Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 24VE00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2023, N° 2309158 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Par une ordonnance n° 2309158 du 29 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. B, représenté par Me Tordo, avocat, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. D’autre part, lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant représenté par un avocat, au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, l’article R. 414-5 du même code prévoit que : « () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite () ».
3. Il résulte des dispositions précitées, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d’elles doit être transmise par un fichier distinct. Ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d’un même fichier que lorsqu’un nombre important d’entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la demande de régularisation du 8 novembre 2023, mise à disposition du conseil de M. B à la même date au moyen de l’application prévue par l’article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite Télérecours, l’invitant à insérer une seule pièce par fichier, nommée avec son numéro d’ordre et un intitulé explicite, afin que celle-ci soit conforme aux prescriptions ci-dessus exposées, dont ce conseil a accusé réception le 10 novembre 2023, les pièces jointes à la demande n’ont pas fait l’objet de la régularisation demandée.
5. Par suite, la demande de M. B, qui n’a pas été régularisée conformément à la demande susvisée dans le délai imparti de quinze jours, était manifestement irrecevable et pouvait, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles le 25 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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