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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2024, N° 2409021 et 2409022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par deux demandes, l’annulation des arrêtés du 27 mai 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2409021 et 2409022 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 9 juillet 2024, 14 février 2025, 18 décembre 2025 et 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Boumediene-Thiery, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés contestés ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 776-10 du code de justice administrative, faute pour le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’avoir épuisé sa compétence, alors que la formation collégiale n’était pas compétente pour connaître de la décision de refus de séjour ;
le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision d’assignation à résidence ;
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
les arrêtés attaqués n’ont pas été précédés de l’examen de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 20 juillet 2023 ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque de fuite ;
la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de séjour n’a pas tenu compte de la stabilité et de l’intensité de ses liens en France, en méconnaissance de la circulaire du 30 octobre 2004 ;
cette décision méconnaît les dispositions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le refus porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au motifs du refus ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, faute d’une procédure contradictoire préalable ;
la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance du devoir de loyauté de l’administration, dès lors que son passeport et son autorisation provisoire de séjour lui ont été retiré par ruse ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu’elle ne tient pas compte des quatre critères exigés.
Par un mémoire en défense du 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, l’instruction a été close le 4 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les observations de Me Boumediene-Thiery, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né en 1998, déclare être entré en France le 18 septembre 2018. Il relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés du 27 mai 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative alors applicable : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code, dans sa version alors applicable : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles (…) L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 (…) du même code. (…) ».
Les dispositions du nouvel article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 », sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024. Ainsi, c’est sans méconnaître ces dispositions que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé, le 1er juillet 2024, à une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A… relatives à la décision de refus de séjour qui lui a été notifiée concomitamment à la décision contestée portant obligation de quitter le territoire. Le moyen, tiré de ce que le jugement serait irrégulier, dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a à tort décliné sa compétence pour juger les conclusions relatives à ce refus de séjour, doit être écarté. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, en soulevant des moyens à l’encontre de la décision du 27 mai 2024 portant refus de séjour, M. A… doit être regardé comme soulevant des moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, excipant de l’illégalité de cette première décision.
Il ressort du jugement attaqué que celui-ci, pour répondre au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence, énonce que l’arrêté contesté vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les considérations de fait comprises dans cet arrêté. Le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé sa réponse à ce moyen.
Sur la légalité des décisions contestées :
Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci cite l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait qui fondent le refus de titre, notamment la présence du père de M. A… en Algérie. Cet arrêté comporte l’énoncé des principes de droit et des éléments de fait qui fondent la décision contestée portant refus de titre. Cette décision est suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait été pris sans que soit examinée la situation particulière de M. A….
Le jugement par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 11 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, faisant obligation de quitter le territoire français à M. A…, n’enjoint pas à la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce jugement que le préfet des Hauts-de-Seine, après réexamen de la situation administrative de M. A…, a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2018 et de la présence en France de sa mère et de sa fratrie. Toutefois, célibataire et sans enfant, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt ans au moins et n’établit pas qu’il n’a plus de relations avec son père, qui vit en Algérie. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
La circulaire du 30 octobre 2004 étant dépourvue de caractère réglementaire, M. A… ne peut s’en prévaloir dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Aux termes de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin ». Pour se plaindre de l’absence de procédure contradictoire à la décision faisant obligation de quitter le territoire français, M. A… ne peut se prévaloir des stipulations précitées, dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut être regardé comme résidant « légalement » en France au sens et pour l’application desdites stipulations, et ce alors même qu’une autorisation provisoire de séjour lui avait été délivrée par l’autorité administrative pour la durée de l’instruction du réexamen prononcé par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Aux termes de de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Il ressort de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire contesté que la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire se fonde, non sur le risque de fuite, mais sur la menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que M. A… ne présenterait pas de risque de fuite doit être écarté comme inopérant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sans que soit prise en considération les quatre critères légalement exigés, qui sont cités, au visa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’antépénultième considérant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire contesté. Le moyen correspondant doit être écarté.
Il ressort de l’arrêté portant assignation à résidence que celui-ci n’énonce aucun élément de fait à l’appui de son affirmation que l’éloignement de M. A… demeure une perspective raisonnable. Celui-ci est donc fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence. Le surplus des conclusions de sa requête doit donc être rejeté. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction ni à celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2024 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme B…, présidente- assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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