Annulation 15 décembre 2023
Annulation 14 novembre 2024
Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2024, N° 2310836 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour et annulé l’interdiction de retour sur le territoire français et enfin rejeté le surplus des conclusions dirigées contre les autres décisions du 21 août 2023.
Par un jugement n° 2310836 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le M. B demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310836 du 14 novembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté dans sa totalité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous le même délai et sous la même astreinte, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS et dans le fichier FPR.
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— le refus de séjour est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le principe du contradictoire a été méconnu et aucune pièce complémentaire n’a été sollicitée en méconnaissance de l’article L114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— le refus de séjour est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
2. Par le jugement contesté n° 2310836 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a exclusivement statué sur les conclusions de la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. Par suite, les conclusions de la requête d’appel tendant à l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français avec délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sur lesquelles il a été statué par un jugement distinct, sont irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires :
3. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre le refus de séjour. Ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, M. B a été mis à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu du refus de séjour. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Au demeurant, le refus de séjour n’est pas motivé par l’incomplétude du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme plus généralement le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu.
6. En quatrième lieu, M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1979, met en avant sa présence en France depuis 2017, une activité professionnelle pour laquelle il produit des bulletins de salaire réguliers depuis 2019 comme manœuvre ou manutentionnaire, la présence en France de ses oncles et tantes et son absence de troubles à l’ordre public. L’arrêté en cause lui oppose qu’il ne produit que deux documents pour établir sa présence en 2018, puis peu de documents sur la période ultérieure à 2018. Si d’autres bulletins de salaire ont été produits devant les juridictions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en se bornant à énumérer les documents produits à l’administration. Les pièces du dossier permettent de considérer que M. B a sa résidence habituelle en France depuis 2019.
7. Toutefois, M. B est célibataire et sans charge de famille et ne justifie en tout état de cause pas, entretenir des liens d’une intensité particulière avec les membres de sa famille présents en France. Il ne saurait être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à ses 39 ans. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
8. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles M. B peut être admis à séjourner en France relèvent du seul accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif. Le moyen d’une méconnaissance et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté comme inopérant. Enfin, alors que l’arrêté indique que l’intéressé a présenté une demande visant à une admission exceptionnelle au séjour, que M. B ne justifie pas avoir présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et que le préfet n’a pas entendu examiner de son propre chef la délivrance d’un titre sur un tel fondement, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
9. En cinquième lieu, si la situation de M. B a été examinée par la commission consultative départementale de réexamen des situations administratives des étrangers (CODRESE), dont les services préfectoraux du Nord se sont dotés réglementairement et que celle-ci a émis un avis défavorable, la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie. Toutefois, il résulte de cet article L. 432-13 que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Cardon.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 2 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00438
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Pièces ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Finances ·
- Ressort
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil constitutionnel ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- La réunion ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Algérie ·
- Résidence ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Sécurité
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Agriculture ·
- Organisme nuisible ·
- Préjudice ·
- Contamination ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.