Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25DA00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2024, N° 2209122 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger son arrêté du 30 avril 2020 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, la décision du même jour du préfet du Nord portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2209122 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B…, représenté par Me Dewaele demande au tribunal :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Nord en date du 19 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et d’édicter une décision expresse à son issue, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision portant refus d’abrogation méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation particulière.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. A… B…, ressortissant guinéen né le 15 mai 2000, relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger son arrêté du 30 avril 2020 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
En premier lieu, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 19 juillet 2022 en tant qu’elle refuse d’abroger la décision préfectorale du 30 avril 2020 portant refus de séjour.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant refus d’abrogation contestée qu’elle mentionne tant les considérations de droit que de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de procéder à l’abrogation de son arrêté du 30 avril 2020 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination. La décision du 19 juillet 2022 portant refus de titre de séjour mentionne par ailleurs les circonstances de droit et de fait la fondant. Ainsi, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, le préfet ne s’étant pas fondé sur le caractère incomplet des demandes de M. B… tendant d’une part à l’abrogation des décisions du 30 avril 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d’autre part, à la délivrance d’un titre de séjour pour édicter les décisions litigieuses, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas sérieusement examiné la situation particulière de M. B… préalablement à l’édiction des décisions contestées.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
8. En l’espèce, pour demander l’abrogation de l’arrêté du préfet du Nord du 30 avril 2020, le requérant se prévaut d’une décision du Conseil d’État du 29 juin 2020, d’une promesse d’embauche du 15 juin 2021 et d’une demande d’autorisation de travail du 10 juin 2021 émanant, de la société Le Cerisier en Ville et présentée en vue du recrutement de l’intéressé en tant que plongeur et agent d’entretien. Toutefois, la décision de justice invoquée, qui n’a pas trait à la situation de M. B… et qui est relative à la situation d’une autre ressortissante étrangère sans lien avec celui-ci, ne saurait constituer une circonstance de droit nouvelle au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, contrairement à ce que soutient l’intéressé. D’autre part, les seules promesse d’embauche et demande d’autorisation de travail produites, la précédente demande ayant été refusée le 20 janvier 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ne sauraient constituer, en l’espèce, des circonstances de fait nouvelles pour l’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En dernier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est présent sur le territoire français depuis plusieurs années, il y est célibataire et sans charge de famille. En dépit de l’insertion professionnelle en tant que plongeur dont il se prévaut et de sa volonté de la poursuivre, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B… serait dans l’incapacité de se réinsérer professionnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, nonobstant les attestations produites, l’intéressé n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité au sein de la société française, hors notamment de son cadre professionnel. Dans ces conditions, en refusant d’abroger ses décisions du 30 avril 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’autorité préfectorale n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 23 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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