Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 24PA04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2423018/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2423018/8 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 novembre et 17 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2423018 du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits quant à la réalité de son activité professionnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 2 mars 1985 et entré en France le 1er septembre 2014 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Dès lors ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. En application des dispositions précitées, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
5. M. A… soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif qu’il réside en France de façon continue depuis 2014 et justifie à ce titre d’une présence sur le territoire français supérieure à 10 ans à la date de l’arrêté attaqué. Pour justifier cette présence, il produit des justificatifs variés, sur l’ensemble de la période en cause, notamment des relevés de compte bancaire comportant des mouvements d’argent, des attestations de recharge de pass navigo, des comptes-rendus de rendez-vous médicaux et des bulletins de paie pour les années 2017, 2018, 2019, 2021 à 2023. L’intéressé justifie ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans et remplir les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. A…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au motif que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… et de saisir la commission du titre de séjour s’il entend refuser la délivrance dudit titre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2423018/8 du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l‘arrêté du 14 août 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… et de saisir la commission du titre de séjour s’il entend refuser la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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