Rejet 30 avril 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25BX01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2025, N° 2400186 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400186 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Rabearison, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 du préfet de La Réunion ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal l’absence de l’autorisation spéciale visée par cette disposition ne faisait pas obstacle à la délivrance d’un titre de séjour dans un autre département que Mayotte ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses trois filles, dont une est française, résident régulièrement à La Réunion ou en métropole ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a vécu à Mayotte depuis 2000 et, après une évacuation sanitaire, depuis 2020 à La Réunion où elle dispose de liens familiaux ; en outre, elle ne peut retourner dans son pays d’origine et son dernier titre de séjour délivré à Mayotte a expiré.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001850 en date du 31 juillet 2025, a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante comorienne née en 1957, a vécu depuis l’année 2004 à Mayotte et a obtenu en dernier lieu le 16 mai 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à Mayotte et valable jusqu’au 15 mai 2020. Elle a fait l’objet en avril 2020 d’une évacuation sanitaire vers La Réunion et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de La Réunion, saisi par Mme B… d’un recours, a annulé cette mesure d’éloignement et enjoint au préfet de réexaminer la situation de cette dernière. Par une nouvelle décision du 22 septembre 2023, le préfet de La Réunion a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…. Celle-ci relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 septembre 2023 :
4. En premier lieu, si la requérante soutient, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le titre de séjour détenu à Mayotte lui permettait d’obtenir un titre de séjour dans un autre département, il est constant, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, qu’elle ne disposait pas de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir prétendre dans un autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun, et en l’espèce, à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation au regard de l’article L. 423-23 du même code doivent être écartés.
6. En second lieu, Mme B…, en reprenant dans des termes similaires le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de La Réunion.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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