Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 28 juin 2024, n° 24NT00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2023, N° 2214983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du
12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
Par un jugement n° 2214983 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C… A…, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déclaré être ressortissant ivoirien, être né en 2002 et être entré irrégulièrement en France au cours du mois de mai 2017. Un rapport d’évaluation
socio-éducative réalisé à son sujet 7 juin 2017 a conclu que les éléments recueillis lors de l’entretien d’évaluation « ne permettent pas de plaider en faveur de la minorité » mais le service en fraude documentaire de la police de l’air et des frontières (PAF), saisi sur commission rogatoire du juge judiciaire, a émis un avis favorable à l’authenticité des documents d’état civil présentés par l’intéressé, notant seulement qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une légalisation.
M. A… a donc été pris en charge en tant que mineur étranger isolé par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique en exécution d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat prise le 20 mars 2018 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes. A sa majorité, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande ayant été rejetée par un arrêté du 12 septembre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré, il a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de ces décisions administratives. Il relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil (…) fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur le seul motif tiré du caractère frauduleux des actes d’état-civil produits par l’intéressé pour justifier de son identité et de son âge.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour attester de son identité, M. A… a produit dans un premier temps, d’une part, un extrait du registre des actes d’état civil de la commune d’Abobo du district d’Abidjan délivré le 11 mai 2017 et correspondant à un acte de naissance enregistré dans les registres d’état-civil de cette même commune le 21 décembre 2002 sous le n° 14120, d’autre part, un certificat de nationalité ivoirienne établi le 22 mai 2017 sur le fondement du document précédent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises en Côte-d’Ivoire ont procédé à une vérification auprès des autorités ivoiriennes, qui a révélé que l’acte enregistré dans les registres d’état-civil de la commune d’Abobo pour l’année 2002 sous le n° 14120 correspondait à un acte de naissance dressé le 4 novembre 2002 pour une personne autre que M. A…, de sexe féminin. Si le requérant fait valoir que le membre de sa famille qui s’est déplacé pour obtenir ce document a été trompé par un escroc se présentant comme un agent de l’état civil, qui lui a fourni un faux document et contre lequel il a porté plainte, cette explication apparaît fragile et le document produit censé attester de l’instruction d’une plainte contre l’auteur de cette escroquerie n’est pas convaincant. En tout état de cause, l’explication donnée ne permet pas de justifier de l’état civil du requérant. M. A… produit donc, à cette fin, en cause d’appel, d’une part, un nouvel extrait du registre des actes de l’état civil de la commune d’Abobo, délivré le 19 septembre 2023 et comportant la même identité et les mêmes données d’état civil, à l’exception toutefois de l’heure de sa naissance, que celles dont il s’était prévalu pour obtenir sa prise en charge en tant que mineur étranger isolé, et, d’autre part, une « copie intégrale » de la partie le concernant du registre des actes de l’état civil de l’année 2020, portant mention de l’inscription de sa naissance au registre, faite le 12 novembre 2020 par acte n° 41178, et dont il ressort que cette inscription procède elle-même de la transcription d’un jugement supplétif rendu sous le n° 84629 le 24 août 2020 par le Tribunal d’Abidjan-Plateau, dont le dispositif est reproduit. Toutefois, M. A… n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’ensemble de ces documents n’ont pas été produits plus tôt devant l’administration et devant les premiers juges et il n’a pas produit le jugement supplétif n° 84629 du 24 août 2020 malgré une mesure d’instruction faite en ce sens le cadre de la présente instance. Eu égard aux circonstances dans lesquelles ils sont produits, et même si les différences formelles dont il est fait état par l’administration entre ces documents et les modèles (spécimens) dont elle dispose pour l’établissement de ce type d’acte ne ressortent pas des pièces du dossier, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir son identité et son âge. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi pu estimer à bon droit que l’intéressé ne justifiait de sa qualité de mineur et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir de ces dispositions qui ne constituaient pas le fondement de sa demande de titre de séjour et dont le préfet n’a pas non plus fait application pour statuer sur cette demande. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, par suite, qu’être écarté en raison de son inopérance.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de M. A… était de cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas qu’il aurait noué en France des liens d’une particulière intensité malgré un avis positif à son égard rendu par la structure d’accueil à laquelle il a été confié et la production d’attestations de soutien mentionnant ses qualités personnelles. Si M. A… justifie, par ailleurs, de bonnes appréciations dans ses bulletins de notes montrant son implication depuis son entrée sur le territoire français dans ses études scolaires, qui lui a permis d’obtenir en juin 2022 un CAP dans la spécialité Assistant technique en milieu familial et collectif, puis d’être inscrit en CAP métiers Plâtre et isolation à partir de la rentrée scolaire 2022-2023, et s’il a obtenu en outre un diplôme d’études en langue française niveau A1 et un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile en 2019, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une intégration particulièrement intense ou remarquable sur le territoire français. M. A… n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas annulée. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir de l’annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brisson, présidente,
M. Vergne, président-assesseur,
Mme Lellouch, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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