Rejet 11 juillet 2023
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 23VE02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2023, N° 2002856 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pharmacie Bal, la société Pharmacie du Coteau, la société Pharmacie Juteau, la société Pharmacie du Géant Lucé, la société Pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la société Pharmacie des Trois Ponts ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire a autorisé le transfert de l’officine de la pharmacie de Barjouville sur le territoire de cette même commune.
Par un jugement n° 2002856 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023 et régularisée le 12 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, sous le n° 23VE02106, la société Pharmacie du Géant Lucé, représentée par Me Zimmerer, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation du jugement du 11 juillet 2023 et de l’arrêté du directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire du 10 juillet 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement du 11 juillet 2023 et l’arrêté du 10 juillet 2020 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Pharmacie de Barjouville une somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux n’a reçu aucune exécution dans le délai prescrit à l’article L. 5125-19 du code de la santé publique et a été abrogé par un arrêté du directeur général de l’ARS Centre-Val de Loire du 17 octobre 2023, devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la société Pharmacie de Barjouville, représentée par la Selarl Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pharmacie du Géant Lucé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l’ARS Centre-Val de Loire, représentée par Me Collart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Pharmacie du Géant Lucé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 23VE02111, la société Pharmacie Bal, la société Pharmacie Juteau, la société Pharmacie du Coteau, la société Pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure et la société Pharmacie des Trois Ponts, représentées par Me Martin-Sol et Me Gillotin, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 11 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Centre-Val de Loire une somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l’ARS Centre-Val de Loire, représentée par Me Collart, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la société Pharmacie de Barjouville, représentée par la Selarl Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sociétés requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir contre l’arrêté du 10 juillet 2020, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 13 février 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2020-SPE-0032 du 10 juillet 2020 autorisant le transfert de l’officine de la pharmacie de Barjouville, celui-ci n’ayant reçu aucune exécution et ayant été abrogé par un arrêté du 17 octobre 2023 devenu définitif.
Par ordonnance du président de la 5ème chambre du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…). ».
Les requêtes n° 23VE02106 et n° 23VE02111, qui tendent à l’annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet les conclusions pour excès de pouvoir tendant à son annulation, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2023-DOS-UAPB-007 du 17 octobre 2023 dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, la directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire a procédé à l’abrogation de l’arrêté litigieux n° 2020-SPE-0032 du 10 juillet 2020, au motif que celui-ci était caduc dès lors que le transfert de l’officine de pharmacie autorisé n’avait pas été réalisé dans les délais prescrits par les dispositions de l’article
L. 5125-19 du code de la santé publique. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 10 juillet 2020 n’a reçu aucune exécution. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes des sociétés Pharmacie du Géant Lucé et Pharmacie Bal et autres.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pharmacie du Géant Lucé, à la société Pharmacie Bal, à la société Pharmacie de Thivars anciennement Pharmacie Juteau, à la société Pharmacie du Coteau, à la société Pharmacie de Saint-Georges-sur-Eure, à la société Pharmacie des Trois Ponts, à l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire et à la société Pharmacie de Barjouville.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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