Annulation 17 février 2025
Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2025, N° 2500443 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2500443 du 17 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 de la préfète de la Dordogne ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour révélée par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il exerce depuis près de 2 ans une activité de soudeur dans la fibre optique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois ans, qu’ils disposent de nombreuses attaches familiales sur le territoire, qu’il a l’intention de se pacser avec sa compagne et qu’il exerce depuis près de 2 ans une activité de soudeur dans la fibre optique ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît en conséquence les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète ne justifie pas du risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision de refus de départ volontaire.
Par une décision n° 2025/000666 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour espagnol, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie lors d’un contrôle routier le 17 janvier 2025, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté de la préfète de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par une décision du même jour, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 17 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision. Il doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000666 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète s’est fondée sur la circonstance erronée de son entrée irrégulière sur le territoire français pour l’obliger à quitter le territoire en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne produit devant la cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a, à juste titre, estimé qu’il ne démontrait pas par les pièces produites son entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
5. En deuxième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il persiste à se prévaloir de la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière sur le territoire français, il n’établit pas davantage devant la cour que devant le tribunal qu’il serait dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, ni que les membres de sa famille, dont au demeurant aucun ne réside en Dordogne, seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Tunisie. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
6. En troisième lieu, M. A reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi au sens des dernières dispositions en raison de son entrée régulière en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A n’apporte en appel aucune élément nouveau de nature à justifier de son entrée régulière sur le territoire. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dés lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette décision. Toutefois, les circonstances tenant à ce qu’il réside en France depuis trois ans, en s’y étant maintenu irrégulièrement à l’échéance de son visa, à ce qu’il dispose sur le territoire de plusieurs membres de sa famille résidant dans d’autres départements et à ce qu’il entretient une relation avec un ressortissante française, dont il n’établit pas l’ancienneté, ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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