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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25NT02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 septembre 2025, N° 2515571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’avenant n° 3 de la convention de veille et de maîtrise foncière conclue entre l’établissement public foncier (EPF) de la Vendée et la commune de Damvix, en vue de réaliser le projet d’habitat mixte « Le Cloucq » en centre-bourg, signé le 29 août 2023.
Par une ordonnance n° 2515571 du 26 septembre 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Plateaux, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2515571 du 26 septembre 2025 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Damvix une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que par l’ordonnance attaquée a été rejetée sa demande d’annulation du troisième avenant, signé le 29 août 2023, de la convention de maîtrise foncière conclue entre la commune de Damvix et l’établissement public foncier (EPF) de la Vendée, conclue pour une durée initiale de quatre ans, dès lors qu’elle est « propriétaire d’éléments immobiliers, dans le périmètre de l’opération urbaine » et que c’est sur le fondement de cette convention que la procédure d’expropriation est menée, ce qui lui donne intérêt à agir ;
- cet avenant a été conclu le 29 août 2023 en l’absence de toute publicité préalable et pour une nouvelle durée de trois années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. D’autre part, un tiers à un contrat administratif n’est recevable à contester la validité d’un contrat que s’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses.
3. La commune de Damvix a entendu aménager un ensemble de parcelles, la plupart non bâties, dénommé « Îlot du Cloucq », afin d’y créer un quartier d’habitations par la construction d’une vingtaine de logements sur une emprise foncière totale de 17 500 m². Mme B… était propriétaire dans ce même « Îlot du Cloucq » d’une parcelle, cadastrée AH 351, qui constitue une partie de son jardin et se situe dans le prolongement de sa maison d’habitation. Pour la conduite de ce projet, la commune s’est associée à l’Etablissement Public Foncier de la Vendée (EPF). A cet effet une convention opérationnelle de maîtrise et de veille foncière a été signée le 3 septembre 2015 par la commune et cet établissement. Depuis cette date, les actions foncières de l’EPF lui ont permis d’acquérir à l’amiable une grande partie du périmètre du projet de l’Ilot du Cloucq. Compte tenu des acquisitions restant à réaliser, le conseil municipal a, par délibération du 15 décembre 2016, chargé l’EPF de la Vendée d’engager la procédure d’expropriation en vue d’obtenir la maîtrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation du projet, en demandant au préfet de la Vendée de déclarer d’utilité publique l’opération envisagée. Par arrêté du 5 septembre 2019, le préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique, portant sur l’utilité publique du projet, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme nécessitée par le projet et la cessibilité des immeubles nécessaires à la réalisation du projet, laquelle s’est déroulée du 14 octobre au 18 novembre 2019 inclus. A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a émis, sans réserve, un avis favorable le 9 décembre 2019. Par un arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de la Vendée a ainsi déclaré d’utilité publique le projet de création du quartier d’habitation de « l’Ilot du Cloucq » sur le territoire de la commune de Damvix. Puis par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet a déclaré cessibles au profit de l’EPF de la Vendée les immeubles dont l’acquisition était nécessaire à la réalisation du projet, dont la parcelle appartenant à Mme B…. Par des jugements nos 2001174,2100019, nos 2002168,2100128 et n° 2002426 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes d’annulation des arrêtés du préfet de la Vendée du 31 décembre 2019 et du 7 décembre 2020 portant déclaration d’utilité publique et cessibilité et ces jugements ont été confirmés par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n°s 23NT02206,23NT02224,23NT02416 du 31 mai 2024.
4. Aux fins d’achever le processus de maîtrise foncière du périmètre de l’opération d’aménagement en cause, l’EPF de la Vendée et la commune de Damvix ont conclu le 29 août 2023 un troisième avenant à la convention de maîtrise foncière susmentionnée pour prolonger la durée de celle-ci de trois années supplémentaires. Mme B… a demandé au tribunal administratif d’annuler cet avenant et relève appel de l’ordonnance du 26 septembre 2025 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en raison d’une irrecevabilité manifeste.
5. La « convention de maîtrise et de veille foncière en vue de réaliser un projet d’habitat mixte « Le Cloucq » en centre-bourg » conclue entre la commune de Damvix et l’EPF de Vendée en 2015 est fondée sur l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés … » et que « L’action des établissements publics fonciers pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions. », ce dont il résulte que le troisième alinéa conclu en 2023, comme la convention initiale, a pour seul objet de faire du portage foncier pour le compte de la commune.
6. Or, la parcelle de Mme B… située dans le périmètre de l’opération d’urbanisme visant à réaliser le secteur d’habitat de l’Îlot du Cloucq, en centre bourg de Damvix, a déjà été déclarée cessible par l’arrêté du préfet de la Vendée du 7 décembre 2020 et le recours de la requérante contestant la légalité de cet arrêté, comme les autres recours le visant, a été définitivement rejeté. Dans ces conditions, Mme B… ne peut se prévaloir d’un intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine la rendant recevable à rechercher l’annulation de cet avenant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de l’avenant en cause. Sa requête d’appel étant ainsi manifestement dépourvue de fondement, elle ne peut qu’être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions au titre des frais d’instance pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, épouse B….
Une copie en sera transmise pour information à la commune de Damvix.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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