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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26VE00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2026, N° 2508868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2508868 du 6 février 2026, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Wystup Guilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive, dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours contentieux ; le délai de recours contentieux d’un mois courait à compter de la notification de la décision du 22 avril 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle totale ;
- les décisions contestées sont entachées de plusieurs motifs d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) »
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
Il est constant que l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français lui a été notifié le jour même et que cet arrêté mentionnait le délai de recours contentieux d’un mois. La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme A… le 21 mars 2025 n’a pas eu pour effet de proroger ce délai, dès lors qu’elle a été déposée après l’expiration de ce délai. La requête de première instance de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 mai 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois dont elle disposait. C’est par suite à bon droit que la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A… au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
Il s’ensuit que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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