Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25BX00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2302422 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302422 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Gand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 18 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une présence en France de plus de vingt ans entre 1994 et 2014 puis depuis 2019, qu’il est parfaitement inséré en France où il a obtenu des diplômes universitaires ; il dispose de plusieurs promesses d’embauche ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est ainsi contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/000258 du 13 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A C B, ressortissant de Djibouti né en 1973, est entré en dernier lieu en France en octobre 2019 en possession d’un visa de court séjour, après un premier séjour entre 1994 et 2014 sous le statut de réfugié, auquel la Cour nationale du droit d’asile a mis définitivement fin le 12 janvier 2023. Il a sollicité, le 4 mai 2023, un titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C B relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. C B reprend les moyens de première instance visés ci-dessus et produit à leur soutien de nouvelles pièces en appel, soit des attestations d’associations caritatives soulignant son investissement en qualité de bénévole. Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas suffisants à eux seuls pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en relevant à juste titre, et notamment, que l’intéressé avait volontairement quitter le territoire français où il bénéficiait du statut de réfugié pour s’installer en Ethiopie et n’était revenu en France qu’en octobre 2019, en estimant également que s’il se prévalait de la présence en France de quatre de ses cousines, il était célibataire, sans charge de famille et n’établissait pas qu’il entretiendrait avec celles-ci des liens anciens comme intenses. Enfin le tribunal a estimé à juste titre que M. C B ne démontrait ni même n’alléguait être totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il avait résidé pendant au moins vingt ans et dans lequel vit sa sœur et qu’il ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle en France pendant les vingt ans où il a été titulaire d’un titre de séjour et durant lesquels il a obtenu des diplômes universitaires ou depuis son retour en France en 2019. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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