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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24LY01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 mars 2024, N° 2301274 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros.
Par un jugement n° 2301274 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de Mme A C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, sous le n° 24LY01032, et un mémoire enregistré le 7 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Toupin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 15 mai 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal n’a pas statué dans le délai de trois mois fixé par l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2024.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A C, ressortissante congolaise née le 8 avril 1988 à Brazzaville (Congo) est entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2019. Elle a sollicité le 14 décembre 2019 le bénéfice de l’asile et sa demande a été rejetée le 30 septembre 2021 par une décision de l’OFPRA, confirmée le 20 avril 2022 par la CNDA. Par décisions du 15 mai 2023, la préfète de l’Allier a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un jugement du 8 mars 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Le délai de trois mois prévu par ces dispositions n’étant pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement, la circonstance que les premiers juges aient statué sur la demande de Mme A C plus de trois mois après l’enregistrement de sa requête est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour, qui expose clairement les raisons pour lesquelles Mme A C ne peut être admise au séjour en France, rappelle son parcours et sa situation familiale, et mentionne les textes applicables à sa situation, est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A C se prévaut de la durée de sa présence en France, où vivent également sa mère, son oncle et sa cousine, de la scolarisation de quatre de ses cinq enfants, de son engagement associatif et de son projet d’exercer l’activité d’aide-soignante. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors notamment qu’aucun des éléments du dossier ne permet de corroborer les allégations de la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été indiqué au point 2, concernant les motifs de son départ du Congo, et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle sérieux à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, où Mme A C a vécu continument jusqu’à son entrée en France et où elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
8. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments invoqués par la requérante, rappelés au point 6, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Allier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si la requérante fait état de la scolarisation de ses quatre premiers enfants, et de la nécessité d’assurer le suivi médical du cinquième, né prématuré sur le sol français, elle n’établit pas que les enfants ne pourraient être pris en charge au Congo, alors au demeurant que les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A C, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l’intéressée avant d’édicter la mesure d’éloignement.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
13. Si Mme A C invoque les troubles anxiodépressifs dont elle souffre, les pièces versées au dossier ne permettent d’établir ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement au Congo d’un traitement approprié. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et même en tenant compte des effets propres à la mesure d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
15. En neuvième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
16. En dixième lieu, la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui rappelle la nationalité de Mme A C, le rejet de sa demande d’asile et indique qu’elle « n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine » est suffisamment motivée.
17. En onzième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 16 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que cette dernière décision aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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