Rejet 7 mai 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2025, N° 2400965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 septembre 2023 procédant au retrait de sa carte de résident.
Par un jugement n° 2400965 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 27 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre le préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 433-2, L. 432-12 et R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet lui a retiré sa carte de résident en se fondant uniquement sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet, sans procéder à un examen des éléments relatifs à son comportement et à sa situation personnelle ;
- il est également entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, isolés et ont été commis dans un contexte de fragilité psychiatrique alors qu’il réside en France, de manière ininterrompue, depuis treize années ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 16 avril 1986, est entré sur le territoire français en octobre 2011 muni d’un visa de long séjour. Le 17 mai 2013, il a obtenu une carte de résident valable jusqu’au 18 octobre 2022. Le 30 août 2022, M. B… a déposé en préfecture de l’Hérault une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a retiré cette carte de résident, qui avait été renouvelée de plein droit, et délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui retirait sa carte de résident. Il relève appel du jugement rendu le 7 mai 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger (…) est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 5 novembre 2019, été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique. Ces faits étant prévus et réprimés par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 433-5 du code pénal et par celles de l’article 433-6 du même code, le préfet a, par l’arrêté en litige du 27 septembre 2023, fait application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer la carte de résident dont M. B… était titulaire et lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, renonçant à exercer son pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de M. B…, se serait seulement fondé sur la condamnation pénale précitée pour retirer à l’intéressé sa carte de résident. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette condamnation, au regard des faits commis, est de nature à justifier légalement la mesure de retrait de la carte de résident dont bénéficiait M. B….
5. En second lieu, et ainsi qu’il a été dit, l’arrêté contesté, s’il a retiré à M. B… sa carte de résident, lui a cependant délivré un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français où il serait bien intégré, de ses problèmes de santé, et du fait qu’il aurait perdu toute attache dans son pays d’origine. Ces seules circonstances, à les supposer toutes établies, sont insuffisantes pour admettre que l’arrêté attaqué aurait, au seul motif qu’il a délivré à M. B… un titre de séjour d’un an au lieu d’une carte de résident, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’a donc pas méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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