Rejet 12 février 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2025, N° 2408254 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408254 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Hached, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 25 juillet 1983, qui déclare être entré en France le 21 octobre 2014 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 9 septembre 2022 une demande de titre de séjour, en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans de façon habituelle, continue et ininterrompue, qu’il travaille en qualité de déménageur, métier en tension, et qu’il est ainsi parfaitement inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet le 13 septembre 2019 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. En outre, M. A ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le 21 octobre 2014. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 janvier 2023, pour un emploi de déménageur, à temps plein, et des bulletins de paie de février 2023 à septembre 2023, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle ancienne et pérenne. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un an. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. A, au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Dans les conditions rappelées au point 4, alors que M. A ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son emploi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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