Rejet 19 juin 2024
Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02499 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2024, N° 2403950 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin d’une part, a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2403950 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, de l’admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que l’arrêté ordonnant le transfert de Mme A aux autorités suédoises a été exécuté le 12 septembre 2024.
Par une lettre du 13 janvier 2025, la cour a demandé à Mme A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». En outre, l’article R. 611-8-6 du même code prévoit que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par la requête visée ci-dessus, Mme A fait appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités suédoises et, d’autre part, l’a assignée à résidence. Informée de l’exécution de cette décision le 12 septembre 2024, la cour a, en application des dispositions précitées, invité Mme A à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, par courrier 13 janvier 2025 lui indiquant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été mis à disposition du conseil de Mme A le 13 janvier 2025 sur l’application « Télérecours » et dont il n’a été accusé réception que le 21 janvier 2025, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Goldberg.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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