Rejet 29 juillet 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 juillet 2024, N° 2400125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400125 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa vie privée et familiale et son insertion professionnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 18 novembre 1975, est entré sur le territoire français le 20 décembre 2010 selon ses déclarations. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. A… relève appel du jugement n° 2400125 du 29 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé. Si M. A… soutient que cette motivation ne permet pas d’apprécier en quoi les nombreux documents communiqués à la préfecture n’attestent pas de façon probante son insertion sur le territoire français, le préfet, qui n’a pas contesté la durée de séjour alléguée par le requérant, a relevé qu’il était célibataire et sans enfant, qu’il ne justifiait d’aucune activité professionnelle et que la commission du titre de séjour a émis le 24 novembre 2023 un avis défavorable à son sujet. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». M. A… soutient qu’il réside en France depuis avril 2011 et exerce une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ne produit aucun bulletin de paie, contrat de travail ou promesse d’embauche antérieurs à la date de l’arrêté attaqué et n’a pas déclaré de revenus, sauf modiques, auprès de l’administration fiscale. S’il produit en appel un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2024 et des fiches de paie de septembre 2024 à février 2025, ces pièces sont postérieures à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. Il est père de trois enfants restés en Côte d’Ivoire, où résident également ses parents. Eu égard à ces éléments, et malgré la durée de son séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation concernant la vie familiale de M. A… et son insertion professionnelle.
En deuxième lieu, M. A… ne peut invoquer utilement la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… est entré en France en 2011. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses trois enfants et ne justifie pas qu’il exerçait une activité professionnelle à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Eu égard à ces éléments, et malgré la durée de son séjour en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors même qu’il parle français et que son casier judiciaire est vierge. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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