Rejet 21 novembre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24MA03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03184 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2024, N° 2410803 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2410803 du 21 novembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D, représenté par Me Carrascosa, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 novembre 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation d’arrêté contesté :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité marocaine, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché sa décision d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que M. D ne peut utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le premier juge pour demander l’annulation de l’ordonnance de première instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B C, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles le requérant est entré et séjourne sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé ses décisions.
6. En dernier lieu, M. D soutient être entré en France le 11 juin 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles et y résider habituellement depuis. S’il se prévaut de son insertion socio-professionnelle sur le territoire, les pièces qu’il produit, à savoir son contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2023, son contrat d’apprentissage du 22 août 2023, son contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2023, ses bulletins de salaire, son avis d’imposition sur les revenus de 2022 et son attestation de fin de formation du 29 avril 2024, ne permettent pas d’établir l’existence d’une insertion socio-professionnelle significative en France. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, qui n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel réside son père, ne dispose pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté en litige le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025
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