Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 mars 2025, n° 25VE00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00237 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, N° 2405055 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2405055 du 20 décembre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 27 janvier 2025, M. C, représenté par Me Karasu, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée à Me Karasu le 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire dans le délai d’un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article de l’article R. 612-5 du même code : « Devant () les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté. »
3. La requête sommaire présentée pour M. C annonçait un mémoire complémentaire qui n’a pas été produit malgré la mise en demeure adressée le 28 janvier 2025 à son avocat et dont celui-ci a accusé réception le même jour, qui précisait qu’à défaut de produire ce mémoire complémentaire dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, M. C est réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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