Rejet 30 juillet 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25LY02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 juillet 2025, N° 2505647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement de diffusion , d'impression et d'archives du commissariat des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… veuve B… a contesté devant le tribunal administratif de Lyon, la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur de l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat des armées a rejeté sa demande tendant à la validation des services militaires que son époux, décédé, a effectués au sein de l’armée de terre française.
Par une ordonnance n° 2505647 du 30 juillet 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A… veuve B… doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de Mme A… veuve B… n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative. La requête de Mme A… veuve B… est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… veuve B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… veuve B….
Fait à Lyon, le 17 décembre 2025.
Le premier vice-président
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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