Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2025, n° 23NC03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2023, N° 2307135, 2307136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 22 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2307135, 2307136 du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le N° 23NC03727, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’irrégularité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.[WC1]
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n° 23NC03728, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 23NC03727 présentée par son époux.
La préfète du Bas-Rhin n’a produit dans aucune de ces deux instances.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 23NC03727 et 23NC03728 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme A, ressortissants arméniens nés respectivement le 14 mars 1967 et le 6 octobre 1965, sont entrés en France le 25 mai 2017 avec leur fils né en 1998 et y ont sollicité l’octroi du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2019. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 11 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 29 avril 2022. Par des arrêtés du 22 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 17 novembre 2023, dont les intéressés relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes à fin d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pris les mêmes décisions si elle n’avait pas cru que le fils majeur des requérants n’était pas demandeur d’asile alors que ce dernier avait obtenu le statut de réfugié le 1er août 2023, antérieurement à l’édiction des décisions attaquées. Par ailleurs, si M. et Mme A produisent la copie de leurs passeports russes, ils ne produisent aucun élément de nature à infirmer la réalité de leur nationalité arménienne, retenue de manière constante par l’administration et les instances en charge de l’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut, d’examen de la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces dispositions ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
6. En l’espèce, si les intéressés justifient, à la date d’édiction des décisions attaquées, d’une durée de séjour en France d’un peu plus de 6 ans, il est constant que leurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile de même que leurs demandes de réexamen formulées dès 2017 ont toutes été rejetées et qu’ils ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 23 février 2022 à laquelle ils n’ont pas déféré. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. S’ils se prévalent de la présence en France de leur fils majeur, lequel s’est vu reconnaître le statut de réfugié, ils ne justifient pas de la nécessité de leur présence à ses côtés alors que ce dernier, âgé de 25 ans, a vocation à construire sa propre cellule familiale et que, reconnu réfugié au regard d’une nationalité russe, rien ne l’empêche de rendre visite à ses parents en Arménie. La circonstance que les requérants suivent des cours de français et participent à des activités associatives n’est, par ailleurs, pas suffisante pour justifier de la qualité de leur intégration en France. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et qu’elles auraient ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Eu égard aux circonstances qui viennent d’être analysées, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des intéressés.[WC2][BS3]
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit [WC4]précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux [WC5][BS6]termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 14 de son jugement, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation des intéressés.
11. En second lieu, alors, ainsi qu’il a été exposé au point 6, que les intéressés se sont soustraits à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, que la circonstance que leur fils majeur s’est vu reconnaître le statut de réfugié en France ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse rendre visite à ses parents en Arménie, pays où ces derniers ont vocation à être éloignés, et que M. A ne conteste pas les faits de vol en réunion, de faux dans un document administratif et de déclaration fausse ou incomplète afin d’obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue qui lui sont par ailleurs reprochés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A , à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
[WC1]Vu la rédaction de la requête, cela paraît être un moyen distinct, que pouvons logiquement rattacher à L. 612-10 CESEDA
[WC2]A partir du moment où nous choisissons de viser ce moyen (est-il soulevé ' on peut interpréter les écritures dans les deux sens), il faut y répondre.
[BS3R2]Oui ok
[WC4]Car nous ne l’avions pas dit.
[WC5]Les OQTF à l’encontre de M. et Mme A sont assorties d’un délai de 30 jours, L. 612-6 n’est donc pas applicable.
[BS6R5]Oui je sais mais je le vise car il est cité par L. 612-8, 23NC03728
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Acoustique ·
- Écran ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Religion ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Militaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Parc ·
- Saturation visuelle ·
- Vienne ·
- Ferme ·
- Monument historique ·
- Photomontage ·
- Étude d'impact ·
- Village ·
- Site ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réalisation ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Torts ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Région ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Service militaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.