Rejet 29 mars 2024
Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 24PA01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mars 2024, N° 2405354 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2405354 du 29 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 sous le n° 24PA01543, Mme A…, représenté par Me Simond, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A…, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, Mme A… reprend les conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 3 avril et 10 octobre 2024 sous le n° 24PA01544, Mme A…, représenté par Me Simond, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 février 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 15 juin 1973, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Visabio » ayant montré qu’elle était entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de prise en charge, qu’elles ont acceptée le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
3. Par deux requêtes nos 24PA01543 et 24PA01544 qu’il y a lieu de joindre, Mme A… relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions des requêtes tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 10 avril 2024, ses demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions de la requête n°24PA01543 aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que l’Etat auprès duquel le ressortissant d’un pays tiers introduit une nouvelle demande de protection internationale peut requérir, aux fins de reprise en charge du demandeur, l’Etat membre responsable en vertu du règlement. En cas d’acceptation de ce dernier, l’Etat membre requérant prend, en vertu de l’article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l’encontre de laquelle ce dernier dispose d’un droit de recours effectif, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision (…) ». Aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 29 du règlement : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la contestation de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». L’article L. 572-2 du même code dispose que : « (…) Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-7 de ce code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois, susceptible de prolongation à douze ou dix-huit mois, fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
8. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de Mme A…, qui a commencé à courir à compter de l’acceptation du transfert par les autorités espagnoles le 26 janvier 2024, a été interrompu le 6 mars 2024, par la présentation d’une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police décidant le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles. Ce délai a recommencé à courir intégralement le 2 avril 2024, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Si le préfet de police fait valoir que ce délai a été porté à dix-huit mois en raison de la fuite de l’intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au terme de ce délai de dix-huit mois. Dans ces conditions, la décision de transfert de Mme A… doit être regardée comme devenue caduque le 2 octobre 2025, et les autorités espagnoles ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de reprise en charge de l’intéressée. A la date de la présente ordonnance, la France est ainsi devenue responsable de l’examen de la demande de protection de Mme A…, et il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée d’enregistrer sa demande d’asile, en vue de son examen par les autorités françaises, lorsqu’elle se présentera à l’autorité compétente. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la requête n° 24PA01544 aux fins de suspension :
9. La présente ordonnance se prononçant sur les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du jugement du 29 mars 2024 et de l’arrêté du 21 février 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension de cet arrêté dans l’attente du jugement de la requête en annulation.
Sur les conclusions des requêtes présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par Mme A… et par son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 24PA01543 aux fins admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation, d’injonction et d’astreinte ni sur les conclusions de la requête no 24PA01544 aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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