Rejet 4 octobre 2023
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25VE00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2024, N° 2312534 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2312534-2312545 du 4 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un jugement n° 2312534 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A, représenté par Me Vrioni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er août 1980, entré en France selon ses déclarations le 14 février 2005, a présenté le 21 mai 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français. Par deux arrêtés du 25 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence, et renvoyé devant une formation collégiale ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour. M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en formation collégiale, rejeté sa demande d’annulation de cette dernière décision.
3. En premier lieu, le jugement n° 2312534-2312545 du 4 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la demande de M. A dirigées contres les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. A a été condamné le 6 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d’emprisonnement avec sursis pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, vol en réunion et escroquerie, le 13 février 2009 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 300 euros d’amende pour conduite sous l’état d’un empire alcoolique, le 24 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 500 euros d’amende pour conduite sans permis, le 24 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violences en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, refus de se prêter aux prises d’empreinte digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité, à une amende de 200 euros pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, et à une amende de 200 euros pour refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit, le 24 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 13 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, escroquerie, vol et vol en réunion, le 15 décembre 2011 par le tribunal correctionnel d’Evry à huit mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie et de vol, le 3 février 2014 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un an d’emprisonnement pour faux, escroquerie, établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact, le 8 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’usage illicite de stupéfiants et de rébellion avec arme, le 17 juin 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à dix mois d’emprisonnement et à l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction pendant deux ans, pour des faits de récidive de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, eu égard à la répétition et à la gravité des faits délictueux ayant donné lieu à ces condamnations, en estimant que la présence de M. A en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A se prévaut de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française, de la caducité de l’interdiction d’entrer en relation avec la mère de sa fille et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France en 2005, il a fait l’objet le 9 mai 2014 d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français exécutée le 2 avril 2015, et qu’une nouvelle obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 7 février 2021 par la préfecture de police suite à son interpellation pour les violences commises sur la mère de sa fille, à laquelle il n’a pas déféré. S’il produit deux attestations de cette dernière en date du 19 mai 2022 et du 26 juillet 2024, dont il ressort qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française, une attestation d’un chirurgien-gynécologue du 12 juin 2020 indiquant qu’il était présent à l’accouchement de son ex-compagne ainsi que pendant les quatre jours d’hospitalisation, une attestation d’autorisation parentale du 14 octobre 2023 autorisant sa fille à se faire percer les lobes d’oreilles, ou encore une attestation d’un collègue de travail du 27 septembre 2023 faisant état de l’intensité des relations que le requérant entretient avec sa fille, ces éléments, dont la valeur probante est limitée, ne suffisent pas à établir l’intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France, alors qu’il a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des violences exercées sur la mère de son enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable ni ancienne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite la moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Assesseur ·
- Répartition des compétences ·
- Procédure contentieuse
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Cadre ·
- Option ·
- Pension de retraite ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Contribution spéciale ·
- Alimentation ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Montant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Conjoint ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Congo ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Vie privée ·
- Exécution du jugement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.