Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2025
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 25VE00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00384 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025, N° 2413642 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts de-Seine sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 juin 2023, ensemble la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son récépissé.
Par un jugement n° 2413642 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans un article 1er, admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans un article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 10 et 27 février 2025 sous le n° 25VE00384, Mme B, représentée par Me Vahédian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a, dans son article 2, rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement de son récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet aurait dû, dès lors que la filiation est établie avec son enfant français mais que la preuve de la contribution exigée par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, examiner son droit au séjour au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme B, ressortissante burkinabaise née le 1er janvier 1994 à Mané, déclare être entrée en France en 2019. Le 22 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts de-Seine sur cette demande, ainsi que la décision implicite par laquelle il a refusé de renouveler son récépissé. Mme B relève appel du jugement du 28 janvier 2025 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 2, rejeté sa demande d’annulation des décisions contestées.
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés, d’une part, de ce que le refus de renouvellement de son récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, de ce que le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la requérante n’a jamais demandé les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour, que dès lors que la filiation avec son enfant français était établie mais que la preuve de la contribution exigée par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas rapportée et qu’aucune décision de justice n’était intervenue, son droit au séjour au regard du respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au regard de l’intérêt supérieur de son enfant garanti l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’aurait pas été examiné et il a, d’ailleurs, été expressément écarté par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-SalelLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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