Rejet 15 février 2024
Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 nov. 2024, n° 24DA00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 février 2024, N° 2400142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400142 du 15 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a admis provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A, représentée par Me Njem Eyoum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation administrative en vue de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée a été édictée sans qu’une information complète et suffisante lui ait été préalablement délivrée en ce qui concerne la possibilité de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ de volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de toute motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridicitionnelle par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 28 février 1975, déclare être entrée sur le territoire français le 8 novembre 2018. Sa demande d’asile présentée le 14 mai 2020 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2022 et, par une décision du 27 octobre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’Office. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. En l’espèce, la décision contestée rappelle les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application et notamment ses articles L. 424-1, L. 424-9, L. 542-1, L. 542-3, L. 542-4, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-12. Elle mentionne les motifs de fait pour lesquels le préfet l’a édictée, tenant au refus des autorités française d’octroyer à Mme A le bénéfice d’une protection internationale et à la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Dans ces conditions, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu se fonder et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l’invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 511-4, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () » Aux termes de l’article R. 311-37 du même code, dans sa version applicable au litige : « Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’administration remet à l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux qu’il aura invoqués dans le délai prévu à l’article D. 311 3 2. » Aux termes de l’article R. 311-38 de ce code : « A compter de la délivrance de l’information mentionnée à l’article R. 311-37, le demandeur d’asile qui souhaite introduire une demande de titre de séjour sur un autre fondement doit le faire dans le délai prévu au même article D. 311-3-2 () ». Enfin, l’article D. 311-3-2 de ce code, alors applicable, dispose que : « Pour l’application de l’article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l’article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois ».
6. Il ressort des pièces du dossiers que, le 14 mai 2020, Mme A s’est vu remettre la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile, dans une version en langue française, langue que la requérante a alors déclaré comprendre. À cette date, l’intéressée n’a fait état ni de l’illettrisme qu’elle invoque sommairement dans le cadre de la présente instance ni d’aucune difficulté de compréhension des informations ainsi portées à sa connaissance. Ses allégations quant à l’insuffisance des explications fournies par l’administration dans le cadre de cette remise ne sont, quant à elles, nullement étayées. En outre, les circonstances qu’à la date de remise de ces informations, elle n’aurait pas été en mesure de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement faute de remplir, selon elle, les conditions posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle n’aurait pas été avertie de la possibilité de bénéficier de formations ou de se livrer à des activités de bénévolat pendant la durée de l’instruction de sa demande de protection internationale et de s’en prévaloir auprès des services de la préfecture à l’appui d’une éventuelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont sans incidence sur le caractère suffisant des renseignements qui lui ont été délivrés. L’appelante n’est ainsi pas fondée à invoquer l’insuffisance de l’information qui lui a été délivrée quant à la possibilité de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est présente en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée après avoir vécu jusqu’à l’âge de 43 ans dans son pays d’origine. Sa relation avec un ressortissant français et son projet de maternité, développés au cours de l’année 2023, ne présentent qu’un caractère très récent, la déclaration de vie commune produite au dossier étant au demeurant postérieure à la date de la décision en litige, sans que les autres pièces du dossier ne permettent d’établir l’antériorité de cette communauté de vie. Si à compter de l’année 2022, l’intéressée a pu bénéficier de diverses formations à caractère professionnel relatives aux « savoirs essentiels », aux missions d’un agent de propreté et aux règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire ainsi que se livrer à des activités associatives pendant quelques mois en tant que bénévole, ces circonstances ne sauraient caractériser, à elles seules, l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée et aux buts poursuivis en édictant la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut par suite prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de l’appelante préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le délai de départ volontaire.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
13. En l’espèce, la décision contestée accorde à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la situation personnelle et familiale de Mme A telle qu’elle est mentionnée au point 8 de la présente ordonnance que des circonstances particulières justifieraient, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et ne l’a pas insuffisamment motivée en visant l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en faisant état de la situation de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet précise la nationalité de l’intéressée, et indique, compte tenu des éléments de son dossier, que son retour dans son pays d’origine ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de toute motivation. La circonstance que la décision attaquée ne comporte pas le rappel d’éléments que la requérante regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de la décision ne s’est pas fondé est sans incidence sur ce point.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. En l’espèce, si Mme A allègue qu’en cas de retour au Cameroun, sa vie et sa liberté y seront menacés en raison notamment de la situation politique de la région de ce pays dont elle est originaire, elle ne l’établit pas.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction, en application des dispositions citées au point 1 du présent arrêt, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 15 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA0078
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