Rejet 13 juillet 2022
Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 31 mai 2023, n° 22TL22556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2022, N° 2202880 et 2202881 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… et M. A… B… ont chacun demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 16 mai 2022 par lesquels le préfet de l’Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
Par un jugement nos 2202880 et 2202881 du 13 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 22TL22556, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 mai 2022 pris à son encontre ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet s’est estimé tenu de fixer un délai de départ volontaire de trente jours et a commis une erreur de droit ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée ;
- en refusant d’envisager d’octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- cette interdiction a des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.
II – Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 22TL22557, Mme D… C…, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 mai 2022 pris à son encontre ;
3°) à titre principal, d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet s’est estimé tenu de fixer un délai de départ volontaire de trente jours et a commis une erreur de droit ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée ;
- en refusant d’envisager d’octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de tenir compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- cette interdiction a des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par deux arrêtés du 16 mai 2022, le préfet de l’Hérault a obligé M. B…, ressortissant nigérian né le 4 mars 1985, et son épouse, Mme C…, de même nationalité née le 20 janvier 1980, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour en France pour une durée de quatre mois. Par les requêtes susvisées, M. B… et Mme C… interjettent appel contre le jugement nos 2202880, 2202881 du 13 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de M. B… et Mme C… visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France des intéressés, notamment le rejet de leur demande d’asile par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 septembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 10 février 2022, ainsi que du rejet de la même demande pour leurs deux enfants mineurs. S’il ne fait pas état de la scolarisation de leurs enfants, ni de la prétendue présence des sœurs de M. B… et Mme C… en France, ces circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme n’étant pas suffisamment motivée en droit et en fait et comme étant entachée d’un défaut d’examen réel et complet de la situation des appelants.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… sont entrés en France le 14 octobre 2019 avec leurs deux enfants mineurs nés respectivement le 22 juillet 2011 et le 17 février 2014. A la date des arrêtés en litige, le séjour en France des appelants demeure récent, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où ils n’établissement pas être dépourvus de toute attache. Dans ces conditions, les seules circonstances tenant à la scolarité de leurs enfants et au développement de leur vie privée sur le territoire national ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions de leur séjour en France, de regarder les mesures d’éloignement en litige comme portant à leur droit au respect à la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée compte tenu des buts poursuivis. Par suite, le moyen des appelants tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. B… et Mme C… soutiennent que la mesure d’éloignement porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, les arrêtés attaqués n’ont cependant pas pour conséquence de les séparer de leurs enfants mineurs qui sont tous de la même nationalité, et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas être poursuivie dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». En vertu de l’article L. 613-2 du même code, la décision relative au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévue à l’article L. 612-2 est motivée.
Alors que le préfet de l’Hérault a accordé à M. B… et Mme C… le délai de départ volontaire de trente jours prévu au premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige ni d’aucune des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant tenue de fixer un tel délai. Le préfet de l’Hérault mentionne en outre dans ses arrêtés qu’après examen de leur situation, les intéressés n’allèguent pas de circonstances rendant nécessaire une prolongation du délai accordé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
Si les appelants invoquent la scolarité de leurs enfants pour soutenir que leur situation justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du délai de départ de trente jours.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B… et Mme C… reprennent en appel les moyens, qu’ils avaient soulevés devant le tribunal administratif, tirés du caractère insuffisamment motivé de la décision prononçant une interdiction de retour en France d’une durée de quatre mois et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault pour avoir pris une telle décision au regard des conséquences sur leurs situations personnelles. Ils n’apportent aucun élément de droit et de fait de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur son argumentation de première instance aux points 15, 16 et 17 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B… et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C…, à Me Judith Bazin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 31 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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