Rejet 21 mars 2023
Annulation 15 mai 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 23VE01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 mars 2023, N° 2000904 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire ( SDIS 37 ), société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, société c/ société Missenard Quint B, MAF, mutuelle des architectes français ( MAF ), DV Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS 37) a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la mutuelle des architectes français (MAF) et la société Missenard Quint B à lui verser 273 600 euros en réparation des désordres affectant son siège social situé à Fondettes, somme assortie des intérêts à un taux égal au double des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015 ainsi que la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de mettre à leur charge définitive les frais et honoraires d’expertise.
La MAF a pour sa part demandé la condamnation de la société Missenard Quint B, en ses qualités de mainteneur de l’installation et sous-traitant de la société DV Construction ainsi que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest venant aux droits de la société DV Construction, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par un jugement n° 2000904 du 21 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la MAF à verser au SDIS 37 la somme de 273 600 euros TTC en réparation des désordres affectant le réseau de chauffage climatisation de son siège social, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2023 et 19 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire du 14 avril 2025 non communiqué, la MAF, représentée par Me Parini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par SDIS 37 devant le tribunal administratif d’Orléans ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement et de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme 130 000 euros ;
3°) de condamner la société Missenard Quint B, en ses qualités de mainteneur de l’installation et sous-traitant de la société DV Construction ainsi que la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest venant aux droits de la société DV Construction, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du SDIS 37 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande du SDIS est prescrite aussi bien sur le fondement biennal prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances que sur le fondement décennal ;
— les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité décennale ne sont pas réunies dès lors que les désordres n’ont pas été constatés dans le délai de garantie et que les fuites ponctuelles en cause ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage mais relèvent de la maintenance inhérente à ce type d’installation ; le prétendu état généralisé de la corrosion doit par ailleurs être relativisé, les constats relevant seulement la présence de rouille superficielle au droit des piquages sur les canalisations principales ; il s’agit par ailleurs d’un élément d’équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement ;
— l’exposante n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; le sinistre a été parfaitement instruit, dans les délais, et l’expert missionné par l’assureur n’a pas identifié de désordres relevant de la garantie décennale ; la prescription de travaux ne relève pas par ailleurs de la compétence de l’assureur dommages-ouvrage qui a seulement vocation à préfinancer les travaux de reprise à entreprendre ; le SDIS aurait pu par ailleurs diligenter une action à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sans attendre la position de l’exposante quant à l’application des garanties ; la prétendue perte de chance n’est donc pas avérée ;
— les constats réalisés ne justifiaient en tout état de cause aucunement la reprise de l’intégralité des réseaux et la condamnation devra être limitée à 133 200 euros ;
— la mise en œuvre d’une action tardive par le maître d’ouvrage contre l’exposante la prive de la possibilité d’exercer ses recours contre les locateurs d’ouvrage ; en conséquence, elle devra être déchargée de toute responsabilité envers son assuré en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— son action en garantie contre la société Missenard Quint B est recevable et bien fondée dès lors que l’expert a retenu des fautes de cette société en sa qualité de titulaire du marché de maintenance au titre de ses obligations de surveillance et de conseil et a fait perdre une chance à l’exposante de préserver ses recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et assureurs, ainsi qu’en sa qualité de sous-traitant de la société DV Construction en raison de la malfaçon affectant la mise en œuvre du réseau de rafraîchissement ; la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest est par ailleurs responsable de plein droit des désordres qui affectent l’ouvrage ainsi que retenu par l’expert ;
— la garantie facultative « dommages immatériels » n’ayant pas été souscrite par le SDIS, l’exposante n’a pas vocation à indemniser le prétendu préjudice de jouissance allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la société Missenard Quint B, représentée par Me Gauvin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la MAF ne justifie pas être subrogée dans les droits du SDIS 37 et sa demande, en tant qu’elle est exercée contre un sous-traitant, est portée devant une juridiction incompétente ;
— la MAF n’est pas davantage fondée à l’appeler en garantie en qualité de titulaire du contrat de maintenance de l’installation dès lors que la fin du marché et le paiement du solde a mis fin à l’ensemble de ses obligations et font obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit recherchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, représentée par Me Delavoye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appel en garantie de la MAF à son encontre est tardif dès lors qu’il a été formulé pour la première fois en 2020, bien après l’expiration du délai de garantie décennale ;
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dès lors que sa responsabilité n’y a jamais été évoquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le SDIS 37, représenté par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 4 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité partielle du jugement ayant retenu l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions de la MAF dirigées contre la société Missenard Quint B en qualité de sous-traitant de la société DV Construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— et les observations Me Veauvy pour le SDIS 37.
Une note en délibéré présentée pour le SDIS 37 a été enregistrée le 6 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire (SDIS 37) a fait édifier sur la commune de Fondettes (37230) un immeuble destiné à recevoir son siège social, sous la maîtrise d’œuvre de ses propres services techniques. Le SDIS 37 a contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). Le lot gros-œuvre – chauffage et climatisation a été confié à la société DV Construction aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest. La société DV Construction a sous-traité les travaux de chauffage – VMC et climatisation à la société Missenard Quint B. La réception des ouvrages a été prononcée le 31 août 2005 avec effet au 5 juillet 2005. Entre 2009 et 2016, le SDIS 37 a par ailleurs confié à la société Missenard Quint B la maintenance des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des locaux.
2. Le 15 juin 2015, le SDIS 37 a constaté l’apparition de deux fuites au niveau du réseau d’eau glacée utilisé par la climatisation du bâtiment, la première dans le bureau 205 au niveau d’un coude de distribution, la seconde au niveau de l’entrée du service de santé et de secours médical (SSSM), au niveau d’une baïonnette. Après avoir fait procéder à la réparation en urgence de ces deux sinistres, le SDIS 37 a, le 1er juillet 2015, régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et le cabinet Saretec a été mandaté pour procéder à une expertise amiable. Par un courrier en date du 31 juillet 2015, la MAF a opposé un refus de garantie au SDIS 37, au motif que les désordres affecteraient une « installation dite de confort », n’emportant aucune atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, position de non garantie maintenue par des courriers en date des 16 septembre 2015 et 7 octobre 2015. A la demande du SDIS 37, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a désigné un expert qui a déposé son rapport le 3 décembre 2019.
3. Sur demande du SDIS 37, le tribunal administratif d’Orléans a, par un jugement du 21 mars 2023, condamné la MAF à lui verser la somme de 273 600 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées par la MAF. Par la présente requête, la MAF relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Le tribunal administratif a rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées par la MAF à l’encontre de la société Missenard Quint B, en sa qualité de sous-traitante de la société DV Construction, au motif que ces conclusions relèvent du juge judiciaire. Toutefois, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. En l’espèce, ni la société MAF, ni son assuré, le SDIS 37, ne sont liés par un contrat de droit privé à la société Missenard Quint B, agissant en sa qualité de sous-traitante de la société DV Construction. Par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé. Il y a lieu dès lors d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions dirigées contre le SDIS 37.
Sur l’exception de prescription et l’existence de désordres couverts par la garantie dommages-ouvrage :
6. L’article 1.1 des conditions générales applicable au contrat d’assurance dommages-ouvrages souscrit par le SDIS 37, stipule, conformément à l’annexe II de l’article A. 243-1 code des assurances, définissant les clauses-types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage, que : " Le présent contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, dont son responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du même code, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, c’est-à-dire les dommages qui : – même résultant d’un vice du sol, compromettent la solidité des ouvrages constituant l’opération de construction ; / – affectent lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ; / – affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert. () ".
7. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. () ». Aux termes de l’article 1792-2 du même code : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. / Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. ».
8. La garantie dommages-ouvrage prend fin, comme la garantie décennale, à l’expiration d’une période de dix ans courant à compter de la réception de l’ouvrage.
9. Aux termes par ailleurs de l’article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable, repris en substance à l’article 14 des conditions générales applicables au contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit par le SDIS 37 : " Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. () ".
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’avant l’expiration le 5 juillet 2015 du délai de garantie, le SDIS 37 a fait une déclaration de sinistre à la MAF, dont celle-ci a accusé réception le 2 juillet 2015, faisant état de deux fuites réparées, dont l’une très importante, et d’une détérioration généralisée du réseau d’eau glacée de l’installation de chauffage-climatisation due à la corrosion. Par suite, la MAF n’est pas fondée à soutenir que les dommages ne lui ont pas été déclarés dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage et à opposer l’exception de prescription de l’action décennale pour ce motif.
11. Par ailleurs, si la MAF fait valoir que l’action est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances dès lors que des fuites étaient apparues dès 2006, il résulte de l’instruction que ces premières fuites, ponctuelles, ne relevaient pas du désordre en litige, qui ne s’est révélé dans toute son ampleur qu’en 2015. Par suite, l’exception de prescription fondée sur les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances doit être également écartée.
12. Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier des photographies, des plans et du rapport d’expertise produits, que le réseau d’eau glacée servant à la climatisation du bâtiment, dont les canalisations irriguent l’ensemble des locaux du SDIS 37, présente, outre trois malfaçons précisément identifiées, un état de dégradation généralisée affectant sa solidité du fait de la corrosion des canalisations, en particulier au droit des canalisations qui alimentent les ventilo-convecteurs, la rouille pénétrant sur des épaisseurs estimées entre 25 et 50 % par endroits. Il résulte en outre de l’instruction que le réseau, qui a connu des fuites dès 2006, a nécessité un nombre anormalement élevé d’interventions à compter de 2009 et que depuis la déclaration de sinistre de juin 2015, de nombreuses fuites ont encore été constatées dans différentes parties du bâtiment. Ainsi, à supposer comme l’allègue la MAF que ce réseau ne puisse être considéré comme un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage comme le soutient l’expert, les désordres évolutifs en cause, qui se traduisent par des fuites importantes et répétées du réseau menaçant les archives et produits pharmaceutiques entreposés au sous-sol et affectant de manière régulière les bureaux, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’ensuit que de tels désordres relèvent de ceux couverts par l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le SDIS 37.
Sur le montant de la réparation :
13. Il résulte des travaux confiés au sapiteur, sur lesquels s’appuie le rapport d’expertise, que si la présence d’une importante corrosion est systématique sur les canalisations qui alimentent les ventilo-convecteurs, la rouille au droit des piquages sur les canalisations principales en circulation est quant à elle qualifiée de « superficielle » et « sans risque pour l’installation ». De même, le calorifuge mis en place est jugé en bon état à l’exception de celui du sous-sol. Les travaux nécessaires à la réparation des dommages de nature décennale ne sauraient donc comprendre le remplacement du calorifuge et le traitement des canalisations dans les circulations. Le montant de l’indemnisation allouée doit par suite être limité aux travaux de remplacement des canalisations, vannes et calorifuge dans les bureaux (90 000 euros HT), au remplacement du calorifuge et sous-sol et au traitement des canalisations de cette zone (15 000 euros HT) ainsi qu’aux travaux de réparations des deux malfaçons identifiées (6 000 euros HT), soit un montant total de 133 200 euros TTC, augmenté des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 13 %, soit 17 316 euros TTC.
Sur la faute de l’assuré :
14. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. () ».
15. Il résulte des dispositions de l’article 2244 du code civil, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, qu’une citation en justice n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, l’assureur du maître de l’ouvrage bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu’à la date de cette citation, n’ayant pas payé l’indemnité d’assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré.
16. A supposer que le SDIS 37 ait commis une faute en adressant sa première déclaration de sinistre trois jours avant l’expiration du délai de garantie décennale, il résulte de l’instruction que la MAF a, dès le 3 juillet 2015, soit antérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale le 5 juillet 2015, assigné la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, venant au droit de la société DV Construction chargée du lot gros-œuvre – chauffage et climatisation, afin d’interrompre la prescription concernant les dommages relevés sur le réseau d’eau glacée des bâtiments du SDIS 37. Par suite, cette citation en justice ayant eu pour effet d’interrompre la prescription au profit de la MAF, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances afin d’être déchargée de tout ou partie de sa responsabilité envers le SDIS 37.
Sur les appels en garantie de la MAF :
17. Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l’action directe prévue par le code des assurances et ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé contre la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest :
S’agissant de l’exception de prescription :
18. Ainsi qu’il a été dit au point 16, la citation en justice du 3 juillet 2015 dirigée contre la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest a eu pour effet d’interrompre la prescription décennale au profit de la MAF. Par suite, l’exception de prescription opposée par la société Bouygues ne saurait être accueillie.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité décennale de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest :
19. La société DV Construction étant chargée du lot gros-œuvre – chauffage et climatisation et dès lors que les désordres ne sont pas imputables à un cas de force majeure ou à une faute du maître d’ouvrage, la MAF est fondée à demander à être entièrement garantie, sur le fondement de la garantie décennale, par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, venant aux droits de la société DV Construction.
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé contre la société Missenard Quint B en sa qualité de sous-traitant de la société DV construction :
20. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage, ou à son subrogé, qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.
21. Ainsi qu’il vient d’être indiqué aux points 18 et 19, la MAF peut valablement rechercher la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest, venant au droit de la société DV Construction. Par suite, elle n’est en tout état de cause pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Missenard Quint B en sa qualité de sous-traitant de la société DV construction.
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé contre la société Missenard Quint B en sa qualité de titulaire du contrat de maintenance des installations de chauffage :
22. La MAF soutient que la société Missenard Quint B, en sa qualité de titulaire du contrat de maintenance des installations de chauffage, a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’alerter le SDIS 37 sur la dégradation de l’état de l’installation, et a ce faisant fait perdre à l’exposante une chance de préserver ses recours à l’encontre des débiteurs de la garantie décennale. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 16 que malgré une déclaration de sinistre du SDIS 37 très peu de temps avant l’expiration du délai de garantie décennale, la MAF a été en mesure d’interrompre la prescription à l’encontre de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest. Par suite, l’appel en garantie dirigé contre la société Missenard Quint B, en sa qualité de titulaire du contrat de maintenance, ne peut en tout état de cause qu’être également rejeté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la MAF est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamnée à verser au SDIS 37 la somme de 273 600 euros TTC, celle-ci devant être ramenée à la somme de 150 516 euros TTC, et a rejeté ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000904 du tribunal administratif d’Orléans en date du 21 mars 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions d’appel en garantie présentées par la MAF contre la société Missenard Quint B en sa qualité de sous-traitant de la société DV construction.
Article 2 : La somme de 273 600 euros TTC que la MAF a été condamnée à verser au SDIS 37 par le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 21 mars 2023 est ramenée à 150 516 euros TTC.
Article 3 : La société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest est condamnée à garantir la MAF de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 4 : Le jugement n° 2000904 du tribunal administratif d’Orléans en date du 21 mars 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la MAF est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle des architectes français, au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire, à la société Missenard Quint B et à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest venant aux droits de la société DV Construction.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Bahaj, première conseillère,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
J. FlorentLe président,
G. CamenenLa greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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