Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 avr. 2026, n° 25MA01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 16 mai 2025, N° 2500683 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l’a assigné à résidence, dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500683 du 16 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 23 avril 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour pendant un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Solinski, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 16 mai 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 23 avril 2025 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
4°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du Sud, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il n’a pas été mis à même d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation avant l’édiction de l’arrêté litigieux, et s’est trouvé dans un état de panique ;
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
La décision portant refus de délai de départ est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il réside de manière stable sur le territoire ;
L’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
La décision portant interdiction de retour est excessive ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Le tribunal a entaché le jugement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le dispositif du jugement est entaché d’une incertitude ;
L’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de base légale ;
Il emporte des conséquences manifestement excessives ;
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, du 23 avril 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination et sa demande dirigée contre l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par la décision susvisée du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande présentée par M. A…. Il n’y a dès lors pas lieu, pour la Cour, de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle que ce dernier présente dans ses écritures.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, le jugement n’est entaché d’aucune incertitude dans son dispositif, en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an.
En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la magistrate désignée pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que M. A… n’aurait pas été mis à même de faire valoir ses éléments au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 3 à 8 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délais de départ volontaire vise l’article L. 612-2 et le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en tant que M. A… s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou qu’il s’est maintenu sur le territoire à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité de visa. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
M. A… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs, de nationalité française, ces derniers faisant l’objet d’une mesure éducative de placement depuis 2019. Il ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir entretenu des liens avec ces derniers par la seule production d’une attestation d’une éducatrice spécialisée. Dès lors, il ne peut soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire en ce qu’il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il y lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 10 et 11 du jugement qui n’appellent pas de précisions en appel. A cet égard, la production de quelques bulletins de salaire ne permet pas de caractériser une particulière insertion professionnelle sur le territoire ni que M. A… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
En cinquième lieu, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour, tiré de ce qu’elle emporte des conséquences excessives, ne peut qu’être écarté, dès lors que M. A… a obtenu l’annulation de cette décision en première instance.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’un défaut de base légale et de ce qu’elle emporterait des conséquences manifestement excessives doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 17 à 19 du jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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