Rejet 14 novembre 2024
Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03073 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 novembre 2024, N° 2403297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D Aba’a B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2403297 du 14 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. Aba’a B, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. Aba’a B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Aba’a B, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, il a, le 10 octobre 2023 sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. Aba’a B relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Aba’a B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. Aba’a B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa sœur qui l’a adopté et chez qui il est hébergé et de ses efforts d’intégration. Il ressort des pièces du dossier que M. Aba’a B était présent en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, s’il est hébergé chez sa sœur, la seule production de deux photographies non-datées et du jugement du 29 février 2024 prononçant son adoption, alors qu’il était déjà majeur, ne suffit pas à établir l’intensité des liens qu’ils entretiennent. Par ailleurs, les attestations peu circonstanciées qu’il produit ne permettent pas de démontrer qu’il aurait en France d’autres liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Enfin, si M. Aba’a B justifie d’une promesse d’embauche en qualité de magasinier du 26 juillet 2024 et de son investissement dans un club de football, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence et de ses efforts d’intégration, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
7. M. Aba’a B se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance et invoque les promesses d’embauche dont il bénéficie. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. Aba’a B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité. De la même façon, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette dernière décision.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
10. L’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. Aba’a B en France, vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et à l’absence de comportement troublant l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. Aba’a B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Aba’a B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D Aba’a B et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Circulaire ·
- Jugement ·
- Ressortissant
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Causalité ·
- Voie publique ·
- Défaut d'entretien ·
- Lien ·
- Réparation
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Poète ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Changement de destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menuiserie ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Unilatéral ·
- Motivation ·
- Transport ·
- Solidarité ·
- Reclassement
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Première mise en service ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Dérogation ·
- Espèces protégées ·
- Installation ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Appel en garantie ·
- Climatisation ·
- Canalisation ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Défaut d'entretien ·
- Expert ·
- Causalité ·
- Entretien
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.