Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24NC03073
TA Toulouse 4 octobre 2022
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TA Nancy
Rejet 14 novembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres bases légales pour le séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, n'ayant pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a jugé que ces éléments ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24NC03073
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC03073
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 14 novembre 2024, N° 2403297
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 14 mars 2025, n° 24NC03073