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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24MA01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01774 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 mai 2024, N° 2200882, 2200883 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SUD PTT 83 a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler, d’une part, la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur de la Plateforme Industrielle Courrier Côte d’Azur de La Poste a mis en demeure M. A d’arrêter de distribuer des tracts syndicaux aux agents en position de travail et d’autre part, la décision du 14 mars 2022 par laquelle cette même autorité a infligé à M. A une sanction d’avertissement.
Par un jugement n°2200882, 2200883 en date du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a notamment rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le syndicat SUD PTT 83, représenté par Me Fages, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 mai 2024, en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du directeur de la Plateforme Industrielle Courrier Côte d’Azur de La Poste des 20 janvier et 14 mars 2022.
3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la société La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat SUD PTT 83 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours e tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () . Et aux termes du dernier alinéa du même article : » les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A est agent titulaire de la fonction publique de l’Etat, affecté à l’établissement de la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) Côte d’Azur, situé à Toulon et membre du syndicat SUD PTT 83. Par une lettre du 20 janvier 2022, le directeur de cette plateforme l’a mis en demeure d’arrêter de distribuer des tracts syndicaux aux agents en position de travail, sous peine de sanction. Par une décision du 14 mars 2022, la même autorité lui a infligé un avertissement. Le syndicat SUD PTT 83 relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
3. Un syndicat de fonctionnaires, s’il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle négative concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, alors même que le fonctionnaire serait le représentant élu de ce syndicat.
4. Les deux décisions contestées ne peuvent être regardées, contrairement à ce qui est soutenu, comme des décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics. Par conséquent, ainsi que l’oppose la société La Poste, et comme l’a à bon droit jugé le tribunal, le syndicat SUD PTT 83 n’a pas intérêt à agir lui-même contre ces décisions individuelles défavorables à M. A, alors même que celui-ci est militant de ce syndicat et qu’il en est le représentant élu.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du syndicat SUD PTT 83, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions
Sur les frais liés au litige :
6. La société La Poste n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du syndicat SUD PTT 83 tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Poste tendant à ce que le syndicat SUD PTT 83 soit condamné à lui rembourser les frais qu’elle a engagés à l’occasion du présent litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat SUD PTT 83 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD PTT 83 et à la société La Poste.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
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