Rejet 16 avril 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25BX01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 avril 2025, N° 2401692, 2500960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401692, 2500960 du 16 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par la SCP Gand – Pascot, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 avril 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré en France à 14 ans et qu’il justifie d’une réelle insertion dans la société française.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision interdisant le retour sur le territoire français :
elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiqué au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observation.
Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 31 mai 2004, est entré en France le 27 mai 2019, selon ses déclarations. Le 1er juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. M. A… relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
M. A… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de son insertion dans la société française. S’il soutient qu’il appartenait au préfet de la Vienne de produire, devant le tribunal comme devant la cour, l’ensemble des 54 pièces qu’il avait lui-même transmises au préfet pour l’analyse de sa demande de titre de séjour, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier de son impossibilité de produire lui-même les pièces qu’il détient ou d’obtenir que ces pièces lui soient rendues par la préfecture, à supposer qu’il lui ait communiqué les originaux desdites pièces. Dans ces conditions, faute de toute diligence accomplie par M. A… pour communiquer ces pièces au tribunal et à la cour, il ne peut alléguer de leur contenu pour caractériser son insertion dans la société française. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ce moyen qu’il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif au point 4 de son jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle interdisant le retour sur ce territoire devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce tout qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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