Confirmation 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 6 mai 2022, n° 22/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°22/246
N° RG 22/00273 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INRD
J.L.D. NIMES
04 mai 2022
[M]
C/
LE PREFET DES HAUTES PYRENEES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Hautes Pyrénées portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mai 2022, notifiée le même jour à 17h55 concernant :
M. [X] [M]
né le 19 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mai 2022 à 14h05, enregistrée sous le N°RG 22/01976 présentée par M. le Préfet des Hautes Pyrénées ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mai 2022 à 18h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 03 mai 2022 à 17h55,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [M] le 05 Mai 2022 à 10h40 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [J], représentant le Préfet des Hautes Pyrénées, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Madame [O] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [X] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Contrôlé le 1er mai 2022, M. [X] [M] a été placé en retenue et à l’issue de la mesure le jour même, il s’est vu notifier à 17h55 deux arrêtés pris par le préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire national d’une part et portant son placement en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement d’autre part.
Par requête du 3 mai 2022 à 14h05, le Préfet des Hautes-Pyrénées a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2022 à 18h23, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les moyens présentés par M. [X] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2022 à 10h40.
A l’audience du 6 mai 2022,
L’ avocat de M. [X] [M] sollicite la libération de son client et soutient l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire. Il soulève cinq exceptions de nullité du fait d’un contrôle d’identité non fondé d’une part, de la non inscription de l’interprète par un organisme agréé et subsidiairement par l’absence de prestation de serment de l’interprète non encore inscrit sur les listes de la cour d’appel d’autre part, sur l’absence d’avis à parquet lors du placement en rétention administrative, sur le défaut d’habilitation de l’agent de police sur la recherche du fichier Fpr.
Monsieur le Préfet, pris en le personne de son représentant légal, a sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée.
M. [X] [M] dit être sérieux et ne pas vouloir retourner en Algérie ou il n’a personne, sa famille étant en France.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [X] [M] à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives au contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, M. [X] [M] soutient le moyen nouveau de l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
La requête en prolongation de la rétention administrative est en date du 3 mai 2022 et a été signée pour le préfet, « par délégation la secrétaire générale [H] [L]».
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2020 lui portant délégation de signature.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité s’agissant de bien fondé du contrôle d’identité et de l’absence d’avis à parquet lors du placement en rétention administrative soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelques observations.
S’agissant du recours à un interprète non inscrit à un organisme agréé et subsidiairement l’absence de prestation de serment de l’interprète non encore inscrit sur les listes de la cour d’appel, il y a lieu de relever que la qualité de l’interprétariat n’est aucunement remise en cause, les procès-verbaux portant la signature de l’intéressé qui dés lors n’en subit aucun grief.
S’agissant du défaut d’habilitation sur la recherche du fichier Fpr, il résulte de l’examen des pièces de procédure, la révélation d’un numéro d’habilitation, contrairement à ce qui est soutenu.
Ainsi la procédure est régulière et ne cause un quelconque grief à M. [X] [M].
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
En l’espèce, M. [X] [M] est interpellé alors qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ni de document de voyage et que c’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ dans son pays d’origine et conduit l’Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort qu’une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès son placement en rétention, soit le 1er mai dernier.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché de n’avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L’INTERESSEE:
M. [X] [M] n’a pas justifié d’adresse et de revenus, il est démuni de papiers d’identité, la seule copie de son passeport sur son téléphone ne pouvant suffire à établir don identité. Il exprime son refus de retourner en Algérie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français.
Il s’en déduit que le risque que M. [X] [M] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 06 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [X] [M], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
— Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
de permanence,
— M. Le Préfet des Hautes Pyrénées
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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