Rejet 26 mars 2024
Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2025, n° 24VE01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2024, N° 1907927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Infinite Conseil a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1907927 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, la SAS Infinite Conseil, représentée par Me Pogu et Me Duceux, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les exercices clos en 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont 3 000 euros pour la première instance et 2 000 euros pour l’appel.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la demande de régularisation de la requête adressée à la société requérante le 8 janvier 2025 ;
— la réponse du Cabinet Laurent Michaux Duceux enregistrée le 20 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : () 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif () ». Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l’effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de commerce : « Le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné. / Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas. () ». Aux termes de l’article R. 611-18 du même code : « La demande de désignation d’un mandataire ad hoc prévue à l’article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe. / Cette demande expose les raisons qui la motivent. / Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse ».
4. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, la SARL Infinite conseil a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la clôture de cette procédure de liquidation a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 23 janvier 2020, information librement accessible dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 5 février 2020. A la date de l’introduction de la requête le 24 mai 2024, la SARL Infinite conseil avait ainsi été radiée du registre du commerce et des sociétés et ne disposait plus de la capacité d’ester en justice. Par un courrier en date du 8 janvier 2025, la société a été informée qu’elle devait être représentée que par un mandataire ad hoc et invitée à préciser le nom et la qualité de la personne ayant introduit l’instance en son nom. Par une réponse du 20 janvier 2025, son conseil, qui ne constitue pas un mandataire ad hoc désigné par le juge judiciaire au sens des dispositions du code de commerce citées au point précédent, a indiqué que le recours avait été introduit sur demande de M. A B, ancien gérant de la SARL, alors que la procédure de liquidation et sa clôture ont eu pour effet de mettre fin à son mandat social et qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir été désigné comme mandataire ad hoc dans les conditions précitées. Dès lors, la requête a été introduite par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de la SARL Infinite conseil. A la date de la présente ordonnance, la société requérante n’a pas régularisé sa requête avant l’expiration du délai imparti de quinze jours mentionné dans le courrier du 8 janvier 2025, lequel mentionne expressément qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. La requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Infinite conseil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Infinite conseil et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Recette ·
- Contrats ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Service public ·
- Investissement ·
- Parc ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Service
- Prélèvement social ·
- Contribution ·
- Assurance-vie ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Constitutionnalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défense nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Annulation ·
- Secret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pouvoir de juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Transport collectif ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Aménagement commercial ·
- Vente ·
- Franchise ·
- Exploitation ·
- Département ·
- Associations ·
- Magasin ·
- Commerce ·
- Enseigne ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Servitudes pour l'établissement de lignes électriques ·
- Prescription d'une mesure d'exécution ·
- Exécution des jugements ·
- Lignes électriques ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Servitude ·
- Ouvrage ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Distribution d'énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corne ·
- Décret
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière ·
- Activité ·
- Recours gracieux ·
- Classe supérieure ·
- Demande ·
- Prolongation
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.