Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 2023, n° 23LY01308
TA Dijon
Rejet 16 mars 2023
>
CAA Lyon
Rejet 22 juin 2023
>
CE
Rejet 17 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a confirmé que la requête était effectivement tardive, ayant été enregistrée plus d'un an après l'expiration du délai de recours.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que les appelants ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit d'eau sur un bief dont ils ne sont pas propriétaires, et que l'arrêté n'avait pas besoin de leur notification.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé au regard des dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que les dispositions du code de l'environnement avaient été respectées, notamment en ce qui concerne la communication des projets.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que l'appréciation de la préfète était fondée sur des éléments objectifs et pertinents.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a jugé que l'abrogation de l'arrêté ne portait pas atteinte à leur droit de propriété, car ils ne sont pas titulaires d'un droit d'eau sur le bief.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 22 juin 2023, n° 23LY01308
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01308
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 16 mars 2023, N° 2102249
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 22 juin 2023, n° 23LY01308