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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 juin 2023, n° 23LY01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 mars 2023, N° 2102249 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de la Nièvre a abrogé l’arrêté préfectoral du 8 septembre 1864 portant règlement d’eau du moulin de La-Charité-sur-Loire sur le territoire des communes de La Marche et de La-Charité-sur-Loire et enjoint à la communauté de communes « Cœur de Loire » de remettre le site en état ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102249 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. et Mme C.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, sous le n° 23LY01308, M. A C et Mme B C, représentés par la SCP Bon de Saulce Latour, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de la Nièvre a abrogé l’arrêté préfectoral du 8 septembre 1864 portant règlement d’eau du moulin de La-Charité-sur-Loire sur le territoire des communes de La Marche et de La-Charité-sur-Loire et enjoint à la communauté de communes « Cœur de Loire » de remettre le site en état ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que leur demande était tardive ;
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été signé par une autorité incompétente, sauf à justifier d’une délégation régulière conférée à son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les dispositions de l’article R. 181-45 du code de l’environnement n’ont pas été respectées, notamment en ce que le projet d’arrêté ne leur a pas été préalablement communiqué ;
— la dérivation du cours d’eau « la Douceline » aurait dû faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique prise en application de l’article L. 215-13 du code de l’environnement ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les installations hydrauliques du moulin de La Charité sont abandonnées et ne font plus l’objet d’un entretien régulier ;
— cet arrêté porte atteinte à leur droit de propriété dès lors que l’autorité préfectorale ne pouvait abroger le droit réel dont ils sont titulaires en vertu de l’article L. 215-2 du code de l’environnement.
Vu le jugement et l’arrêté attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 222-1-7° du même code : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par arrêté du 8 septembre 1864 portant règlement d’eau, l’exploitation du moulin de La Charité, établi sur une dérivation de la rivière de « la Douceline » qui s’écoule sur le territoire des communes de La Marche et de La-Charité-sur-Loire, a été autorisée. Par arrêté du 31 janvier 2020, la préfète de la Nièvre a abrogé ce règlement et ordonné la remise en état du site. M. et Mme C, propriétaires du château de Voluray, implanté sur le territoire de la commune de La Marche, ont demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de cet arrêté préfectoral. Par jugement du 16 mars 2023 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. et Mme C.
3. Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « () II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Aux termes de l’article L. 214-4 du même code : « I.-L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / II. – L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. () ». Aux termes de l’article L. 214-3-1 de ce code : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l’article L. 214-3 ou relevant des dispositions du I de l’article L. 214-4 ou de l’article L. 214-6 sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier ». Aux termes de l’article L. 214-10 dudit code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Enfin, l’article R. 514-3-1 de ce code précise : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. () ".
4. L’arrêté préfectoral litigieux est un acte à portée individuelle relatif au droit d’eau dont la commune de La-Charité-sur-Loire est titulaire. Si M. et Mme C font valoir que le terrain dont ils sont propriétaires est riverain du bief et qu’ils disposent d’un droit d’usage de l’eau du ruisseau, ils ne sauraient se prévaloir d’un droit d’eau sur un bief dont ils ne sont pas propriétaires, si bien qu’aucune disposition n’imposait que l’arrêté contesté, qui abroge un acte individuel dont ils ne sont pas bénéficiaires et à l’égard duquel ils ont seulement la qualité de tiers, leur soit notifié. Il ressort des pièces versées au dossier que cet arrêté a été publié le 7 février 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre, et mis en ligne sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique « Recueil des actes administratifs ». En outre, les certificats d’affichage établis par les maires de La-Charité-sur-Loire et de La Marche attestent que l’arrêté a été affiché en mairie à compter du 18 février 2020 pendant une durée de deux mois. En vertu des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les mentions de ces certificats font foi jusqu’à preuve du contraire et les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause leur véracité. Ainsi, la publication et l’affichage de l’arrêté contesté ont fait courir à leur égard le délai de recours contentieux de quatre mois prévu à l’article R. 514-3-1 précité du code de l’environnement. La requête présentée par M. et Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 31 août 2021, soit plus d’un an après l’expiration du délai de recours contentieux, intervenue, au plus tard, le 19 juin 2020. Il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Nièvre et rejeté la requête de M. et Mme C en raison de sa tardiveté.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Lyon, le 22 juin 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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