Rejet 5 juin 2024
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24LY01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2024, N° 2403252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 8 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros.
Par un jugement n° 2403252 du 5 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, sous le n° 25LY01942, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 8 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal ; elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 août 2024.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.M. B A, ressortissant marocain né le 28 octobre 1992 à Agourai (Maroc) est entré en France en septembre 2012 et a bénéficié jusqu’au 6 août 2018 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui n’a pas été renouvelé en raison de l’absence de justification des études poursuivies. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour recel de vol, puis de la vérification de son droit au séjour, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 5 juin 2024 dont il relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d’éloignement est légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants ;2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
4.En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5.En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, et de l’activité professionnelle qu’il a exercée occasionnellement. Toutefois, alors notamment que le titre de séjour dont il était titulaire ne lui permettait pas d’envisager un séjour de longue durée en France, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de la validité de ce titre, qu’il n’apporte aucun élément concernant son intégration dans notre pays et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d’éloignement, des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
7.En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 8 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8.En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9.Si M. A invoque une nouvelle fois la durée de sa présence en France, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prise à son encontre et la durée de la mesure litigieuse n’apparaît en l’espèce pas excessive. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
10.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute- Savoie.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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