Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 24LY01942
TA Grenoble
Rejet 5 juin 2024
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CAA Lyon
Rejet 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fondement légal de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que la mesure d'éloignement était légalement fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'apportait pas d'éléments suffisants concernant son intégration en France et qu'il avait des attaches au Maroc, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant le délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le refus d'accorder un délai de départ volontaire était justifié et ne constituait pas une erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction n'était pas excessive et qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait de ne pas appliquer cette mesure.

  • Rejeté
    Fondement légal des décisions préfectorales

    La cour a confirmé que les décisions préfectorales étaient fondées sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'elles étaient manifestement dépourvues de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24LY01942
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01942
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2024, N° 2403252
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 2 septembre 2025, n° 24LY01942