Rejet 9 décembre 2024
Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 mars 2025, n° 25VE00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00376 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 décembre 2024, N° 2103080 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Chinon Vienne et Loire a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales lui a notifié l’attribution individuelle au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement pour l’exercice 2021, en application de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités locales, en tant qu’il ne lui accorde aucune somme au titre de la dotation d’intercommunalité.
Par une ordonnance n° 2103080 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, représentée par le cabinet Colin-Stoclet, demande à la cour d’annuler l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté, au titre du R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2021 en application de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales, publié au Journal officiel de la République française (JORF) n° 134 du 11 juin 2021, texte n° 22,.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire a déclaré se désister de sa requête d’appel. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire et au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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