Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 24LY00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 23 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de Mollans-sur-Ouvèze a approuvé son plan local d’urbanisme, ainsi que la décision du 25 septembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 2007072 du 19 décembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B…, représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 23 juin 2020 et la décision du 25 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le dossier d’enquête publique auquel n’était pas joint le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le bilan de la concertation, était incomplet ;
– le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section B n°s 926 et 934 est entaché d’une double erreur de droit en ce que la commune s’est estimée à tort liée par l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers et de l’État et en ce qu’il n’est justifié que par une logique de ratio entre surfaces urbanisables et la croissance démographique projetée ;
– le classement de ces parcelles et des parcelles cadastrées section B n°s 903, 931 et 932 n’est pas cohérent avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la commune de Mollans-sur-Ouvèze, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application le cas échéant de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Vincent pour M. B… et de Me Vuillemenot, substituant Me Champauzac, pour la commune de Mollanz-sur-Ouvèze.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une délibération du 18 mai 2015, le conseil municipal de Mollans-sur-Ouvèze (Drôme) a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme, fixé les objectifs généraux de la révision et arrêté les modalités de la concertation. Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ont été débattues le 24 avril 2019. Le projet de plan local d’urbanisme arrêté le 2 juillet 2019 a été soumis à enquête publique du 21 octobre au 23 novembre 2019. Le plan local d’urbanisme a été approuvé par une délibération du 23 juin 2020. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 23 juin 2020 et de la décision du 25 septembre 2020 rejetant le recours gracieux qu’il a formé à son encontre.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme : « A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. (…) ». Aux termes de l’article R. 153-3 de ce code : « La délibération qui arrête un projet de plan local d’urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application de l’article L. 103-6. (…). » Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : « Le plan local d’urbanisme comprend : / (…) / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; (…) ». Aux termes de l’article R. 153-8 du même code : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (…) / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121--15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. (…) ».
3.
Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a constaté que le dossier d’enquête publique était conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme. Le paraphe qu’il a apposé le 20 septembre 2019 sur les pages de garde du projet d’aménagement et de développement durables et des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que sur l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Mollans-sur-Ouvèze de la séance du 2 juillet 2019 portant sur l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme et le bilan de la concertation fait foi de la complétude du dossier soumis à l’enquête publique.
4.
En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délibération du 2 juillet 2019 ayant arrêté le projet de plan local d’urbanisme, lequel classait les parcelles cadastrées section B n°s 926 et 934 en zone IUB, zone urbaine de moyenne à faible densité à dominante résidentielle, la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de la Drôme a souhaité dans son avis du 19 septembre 2019 que soient économisés des espaces situés en extension ne répondant pas aux besoins en logements, notamment les deux parcelles en cause. Le préfet de la Drôme a demandé dans son avis du 16 octobre 2019 que ces parcelles situées en frange du hameau de Garrigue soient reclassées en zone naturelle pour assurer « la pérennité des espaces naturels, car ils n’ont pas vocation à être densifiés en raison du risque d’incendie ». Le conseil municipal a décidé de suivre ces avis, sans s’estimer lié par ceux-ci, qui répondent aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de prise en compte des risques naturels, en particulier la lutte contre le risque incendie, et de moindre consommation des espaces naturels au regard du potentiel de croissance démographique fixé. Par suite, le conseil municipal n’a pas entaché d’une double erreur de droit la délibération contestée.
5.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. » Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. » Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
6.
D’une part, les parcelles cadastrées section B n°s 926 et 934, d’une contenance totale de 2 922 m2, sont contiguës. Elles sont boisées et ne sont pas construites. Si elles jouxtent à l’Ouest, au Nord et à l’Est des parcelles construites classées en zone UB dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme, elles se situent en dehors de l’enveloppe bâtie du hameau de la Garrigue et s’ouvrent au Sud sur la vaste zone naturelle et agricole « Le Pas du Ventoux ». Leur classement en zone naturelle est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de modération de la consommation de l’espace naturel et agricole, de stopper le mitage urbain et fixer des limites franches aux zones urbanisées et de prise en compte du risque incendie notamment dans les zones d’interface entre les secteurs urbanisés et les espaces forestiers naturels. Compte tenu de leur localisation et de leurs caractéristiques, le classement de ces parcelles en zone naturelle est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.
D’autre part, le tènement constitué des parcelles cadastrées section B n°s 903, 931 et 932 forme un vaste ensemble de 8 593 m² qui est demeuré à l’état naturel et dépourvu de toute construction. S’il est bordé à l’Ouest par le hameau de Piérrevon, classé en zone UB, il en est toutefois séparé par une route départementale et est inséré dans « Le pas du Ventoux », secteur naurel et agricole que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver ainsi qu’il ressort de la cartographie générale de synthèse intégrée dans le projet d’aménagement et de développement durables. Les quelques constructions qui se situent à l’Est sont également classées en zone naturelle. Le classement dans une telle zone des parcelles en cause n’est donc pas entaché d’incohérence avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durables, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’elles sont cerclées du réseau viaire.
8.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
9.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Mollans-sur-Ouvèze d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Mollans-sur-Ouvèze une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et la commune de Mollans-sur-Ouvèze.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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