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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2409745 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Aplogan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer son dossier ;
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il n’y a pas de travail dissimulé ; il ne trouble pas l’ordre public ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 28 mai 1982, entré en France en 2014 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. A…, qui a été interpellé le 9 octobre 2024 en situation de travail illégal, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il travaillait régulièrement en France lors de cette interpellation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un signalement en 2017 pour vol, utilisation frauduleuse de moyens de paiement et coups et blessures volontaires. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise en 2020. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne trouble pas de façon récurrente l’ordre public.
En quatrième lieu, si M. A… travaille illégalement et a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en 2015 et d’un récépissé de demande de carte de séjour en 2018, ces éléments ne suffisent nullement à établir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir que M. A… risque de faire l’objet de peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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