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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25VE00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025, N° 2405640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2405640 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 25 mars 2025, Mme B, représentée par Me Djidjirian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait son droit au recours prévu par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante arménienne née le 8 février 1976, entrée en France le 27 mars 2017 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile rejetée le 20 décembre 2018 par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 23 janvier 2019, décision confirmée le 12 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 4 décembre 2019 notifié le 26 décembre 2019, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 13 décembre 2023, elle a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 22 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme B n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux frères et une de ses filles majeures et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans, ni à l’étranger où réside son autre fille majeure, que son époux faisant également l’objet d’une obligation de quitter le territoire, la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger, et que l’intéressée ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également que la situation de l’intéressée a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. En outre, il mentionne que la requérante a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 4 décembre 2019 notifiée le 26 décembre 2019, mesure qu’elle n’a pas mise à exécution. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait.
5. En deuxième lieu, il est constant que Mme B a formé un recours contentieux le 19 avril 2024 contre l’arrêté du 22 mars 2024 avant l’expiration du délai contentieux. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les modalités de notification de cet arrêté ont porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France le 27 mars 2017 avec son fils, né le 19 janvier 2005, Mme B s’y est maintenue irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 décembre 2019 par le préfet de police de Paris, qu’elle n’a pas exécutée. Si elle se prévaut de son mariage avec un compatriote depuis le 3 juillet 1995, celui-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet, le 22 mars 2024, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Alors même que son fils, devenu majeur, a rendez-vous le 8 avril 2025, au demeurant postérieurement à la décision contestée, afin d’obtenir un titre de séjour, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale avec son époux de même nationalité se poursuive dans leur pays d’origine, où résident deux frères de la requérante et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Si Mme B se prévaut également de son activité salariée de garde d’enfant à domicile sous contrat à durée indéterminée à plein temps depuis le 16 juin 2022, son insertion professionnelle était encore récente à la date de la décision contestée. Elle était d’ailleurs bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024 et le couple est hébergé avec son fils dans un établissement hôtelier. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peuvent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
9. Dans les circonstances de fait énoncées aux points précédents, en considérant que l’admission au séjour de Mme B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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