Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 27 janv. 2023, n° 21NT00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT00551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 février 2021, N° 1901557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047068912 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française pour sa fille, la jeune B C.
Par un jugement n°1901557 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2021 et 9 août 2021, Mme D, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2019 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision contestée est illégale en l’absence d’éléments probants, précis et concordants attestant du caractère frauduleux de la reconnaissance de son enfant et dès lors du lien de filiation avec le père de l’enfant ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne et 18 du code civil dès lors que sa fille dispose d’un certificat de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 23 décembre 1990, a, le 14 novembre 2017, déposé auprès des services municipaux de la commune d’Angers une demande de carte nationale d’identité en faveur de sa fille, la jeune B C née le 8 mai 2017 à Angers et titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 1er septembre 2017 par le tribunal d’instance d’Angers. A la suite du rejet de sa demande d’asile, Mme D a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 15 janvier 2018 au 14 janvier 2019. Elle a, le 16 août 2018, déposé une seconde demande de délivrance de carte nationale d’identité en faveur de sa fille auprès de la mairie d’Angers. Par un jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande de délivrance de carte nationale d’identité. Mme D relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». L’article 310-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, énonce que : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / () ». Aux termes de l’article 310-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / () ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». L’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité dispose que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du même décret : « () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ». Enfin, l’article 4-4 du même décret énonce que : « La demande de carte nationale d’identité faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. / () ».
3. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en état de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou d’un passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité présentée par Mme D pour sa fille, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur « l’existence d’un soupçon de fraude entachant la reconnaissance de paternité de l’enfant par M. C, de nationalité française », et, dès lors, sur l’existence « d’un doute sérieux » sur le lien de filiation de l’enfant à l’égard de M. C.
5. Il est constant que M. F C, ressortissant français né le 5 octobre 1992, a reconnu l’enfant le 10 mai 2017, après sa naissance le 8 mai 2017 et qu’un certificat de nationalité française a été délivré, le 1er septembre 2017, à la suite de cette reconnaissance, par le tribunal d’instance d’Angers. Si le ministre ne peut utilement opposer l’absence de communauté de vie de Mme D avec le père présumé de l’enfant, il fait toutefois valoir que Mme D a varié sur l’identité du père de sa fille, l’intéressée ayant, lors de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 février 2017, désigné M. E A comme le père de l’enfant alors qu’elle désigne désormais M. F C. Le ministre fait également valoir que les circonstances et la date de la rencontre de Mme D avec M. C sont incertaines, M. C ayant déclaré devant les services de police avoir rencontré Mme D « dans une rue de Laval en mars ou avril 2016 » période sans correspondance avec la date de conception de l’enfant, cette dernière ayant déclaré, de son côté, avoir fait la connaissance de M. C à Laval, au domicile d’un compatriote « en 2016 ». Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant l’existence d’un doute suffisant quant au lien de filiation de l’enfant de Mme D à l’égard de M. C et, dès lors, sur sa nationalité française. Il suit de là que le préfet de la Sarthe n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer, pour ce motif, à cette dernière la carte nationale d’identité sollicitée pour sa fille.
6. En second lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ".
7. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que la fille de Mme D ne peut être regardée comme étant de nationalité française et comme disposant de ce fait la citoyenneté européenne. Il s’ensuit que Mme D ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera en outre adressée pour son information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
GLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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