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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 25NT00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 janvier 2025, N° 2407585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2407585 du 24 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B…, représenté par Me La Selve, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2024 en tant seulement qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
L’urgence est constituée par la précarité de la situation dans laquelle le refus de renouvellement de titre de séjour le place ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
. une erreur manifeste d’appréciation a été commise dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
. l’intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu en violation de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
. une atteinte disproportionnée a été portée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
. un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La motivation de l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes donnant délégation à Mme Brisson, présidente de la 3ème chambre, pour juger les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) sont rendues en dernier ressort. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête d’appel de M. B…, dirigée contre l’ordonnance du 24 janvier 2025, rendue en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rejetant ses demandes, relève de la compétence du Conseil d’État. Dès lors les conclusions de cette requête sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article
R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’ordonnance du 24 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension, et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La juge des référés,
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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