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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 24NT00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2023, N° 2101981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E B a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler la convention de rupture conventionnelle qu’il a conclue avec D et l’arrêté du président de D de radiation des cadres qui lui a été adressé par courrier du 31 mars 2021, ensuite, d’enjoindre à D de procéder à sa réintégration sur un poste de catégorie A correspondant à son grade d’ingénieur principal avec effet au 1re avril 2021, sous astreinte à fixer par la juridiction, enfin, de mettre à la charge de cette collectivité le versement de la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101981 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. E B.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistré le 24 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la convention de rupture conventionnelle qu’il a conclue avec D et l’arrêté du président de D de radiation des cadres qui lui a été adressé par courrier du 31 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à D de procéder à sa réintégration sur un poste de catégorie A correspondant à son grade d’ingénieur principal avec effet au 1re avril 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué qui ne comporte aucune signature et est insuffisamment motivé est entaché d’irrégularités ;
— les actes contestés sont entachés d’illégalité en ce qu’ils méconnaissent les articles 2 et 4 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; alors que l’article 4 de ce décret énonce que le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle, la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions, le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et enfin sur les conséquences de la cessation définitive des fonctions, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article 2 et 4 de ce décret n’impliquaient pas que l’administration fasse obligatoirement figurer les sujets qu’elle entend aborder lors de l’entretien préalable au sein de la lettre de convocation à l’entretien préalable ; or l’agent doit être mis en mesure de préparer cet entretien afin de négocier, le cas échéant, les conditions de sa rupture conventionnelle et le déséquilibre dans la négociation constitue une grave atteinte au principe de loyauté contractuelle ;
— la convention de rupture conventionnelle qu’il a conclue avec D et l’arrêté du président de D de radiation des cadres qui lui a été adressé par courrier du 31 mars 2021 sont entachés d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ; d’une part, l’administration a sciemment prolongé la durée de la procédure afin de prévoir une date d’effet de la rupture conventionnelle en 2021 pour éviter de devoir lui verser une indemnité spécifique de rupture calculée sur la base de sa rémunération brute annuelle ; d’autre part, son état de détresse psychologique avant et au moment de la procédure de rupture conventionnelle est établie ; ces éléments caractérisent un détournement de pouvoir de D.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 14 et 17 février 2025, D, représenté par Me Santos Pirès conclut au rejet de la requête présentée par M. E B et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E B ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire a été présenté le 3 mars 2025 pour M. E B, par Me Arvis, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— les observations de Me Arvis, représentant M. E B et de Me Le Guennec, pour D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a été intégré le 1er septembre 2004 à la fonction publique territoriale au sein de la communauté urbaine de A, dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux, sur le grade de technicien territorial supérieur en chef. Le 1er novembre 2011, il a bénéficié d’une inscription sur la liste d’aptitude d’ingénieur territorial au titre de la promotion interne. Il a ainsi été nommé fonctionnaire stagiaire sur le grade d’ingénieur le 1er juillet 2012 puis titularisé dans ce grade le 1er janvier 2013. Le 1er mai 2012, il avait préalablement été affecté sur le poste de responsable du service ressources techniques de la direction culture, animation et patrimoine de D, qu’il a conservé. Entre le mois de juillet 2015 et la mi-octobre 2016, il a occupé un poste d’ingénieur-conseil pour l’organisation des fêtes nautiques « A 2016 ». Le 1er janvier 2016, il a bénéficié d’un avancement au grade d’ingénieur principal, tout en restant affecté sur les mêmes fonctions. De mi-octobre 2016 au mois de février 2018, il a occupé le poste de chargé de mission à la direction prévention des risques et tranquillité urbaine, en charge de la mise en œuvre du plan Vigipirate et de la rédaction des plans particuliers de mise en sûreté. Il a par la suite été réaffecté à la direction culture, animation, patrimoine sur un poste de chargé de mission de suivi du patrimoine bâti le 12 mars 2018 puis, le 15 juillet 2019, sur un poste de chargé de mission en prévention des risques professionnels et, au retour d’un arrêt de travail le 16 septembre 2020, sur des fonctions d’assistant de prévention. Par un courrier du 1er août 2020 reçu le 4 août suivant, M. E B a sollicité l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle. Cette procédure a été engagée par D qui a reçu l’intéressé en entretien le 17 novembre 2020. La convention de rupture conventionnelle a été signée par l’intéressé le 8 février 2021 et par D le 19 février 2021. Le 31 mars 2021, D lui a notifié l’arrêté le radiant des cadres à compter du lendemain.
2. M. E B a, le 19 avril 2021, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la convention de rupture conventionnelle et de l’arrêté de radiation des cadres et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à D de procéder à sa réintégration sur un poste de catégorie A correspondant à son grade d’ingénieur principal avec effet au 1re avril 2021. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l’audience. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement pour ce motif ne peut donc qu’être écarté.
4. D’autre part, les premiers juges ont répondu, aux points 6, 8, 9, 11 à 14, 16 et 17 du jugement attaqué, de façon précise et suffisamment circonstanciée aux différents moyens présentés par M. E B, et notamment à celui tiré de l’insuffisance des informations contenues dans la lettre de convocation qu’il a reçue, en particulier du montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, moyen que le tribunal a regardé comme inopérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué sera écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la convention de rupture conventionnelle :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable :« I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / () ».
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle prévue au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : /1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; / 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; / 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; / 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement des dispositions précitées, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste. Par ailleurs, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui.
8. En premier lieu, M. E B soutient que les actes contestés sont entachés d’illégalité en ce qu’ils méconnaissent les articles 2 et 4 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
9. D’une part, il ne résulte pas de ces dernières dispositions que la lettre de convocation à l’entretien préalable, entretien prévu à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019, doive faire obligatoirement figurer les sujets que l’administration entend aborder lors du premier entretien, qui peut être suivi, le cas échéant, d’autres entretiens. Ainsi, M. E B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention, dans la lettre de convocation qu’il a reçue, du montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et soutenir que cette circonstance l’aurait empêché, ce qu’il n’établit pas en tout état de cause, de « négocier, le cas échéant, les conditions de sa rupture conventionnelle » conduisant, ce faisant, à « une grave atteinte au principe de loyauté contractuelle ».
10. D’autre part, et à supposer que M. E B entende soutenir que l’absence de précisions dans la lettre de convocation évoquée ci-dessus quant aux sujets à aborder lors de l’entretien aurait également conduit lors de cet entretien à un déséquilibre dans la négociation, il est cependant établi que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle de même que la date de la cessation définitive des fonctions et le respect des obligations déontologiques, ont été évoqués avec l’intéressé lors de l’entretien du 17 novembre 2020, et que M. E B, qui n’avait d’ailleurs pas sollicité l’organisation d’un autre entretien, a pu faire valoir ses observations sur chacun d’entre eux. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cet entretien, par un courrier du 7 janvier 2021, la vice-présidente déléguée aux ressources humaines, à l’emploi et à l’insertion de D a informé M. E B qu’elle entendait donner une suite favorable à sa demande et lui a proposé de fixer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle au montant de 39 236,01 euros et que soit déterminée la date d’effet de la rupture conventionnelle en accord avec le responsable hiérarchique de l’intéressé, en tenant compte notamment des droits à congés de cet agent. Elle a également invité M. E B à lui confirmer son accord sur ces modalités, de sorte que ce dernier a été mis en mesure, avant l’établissement du projet de convention de rupture conventionnelle, d’émettre des observations et de négocier le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ainsi que la date d’effet de la rupture conventionnelle. L’obligation de respect de ses obligations déontologiques a par ailleurs été rappelée dans le projet de convention qui lui a été adressé pour signature. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la convention de rupture conventionnelle en litige serait entachée d’un vice au regard des dispositions du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ni d’ailleurs qu’un tel vice aurait été en l’espèce d’une gravité telle qu’il aurait justifié son annulation par le juge. Le moyen sera, dans cette deuxième branche, en tout état de cause, écarté.
11. En second lieu, M. E B soutient que l’administration, qui n’a pas tenu compte de son état de « détresse psychologique », a sciemment prolongé la durée de la procédure afin de prévoir une date d’effet de la rupture conventionnelle en 2021 pour éviter de devoir lui verser une indemnité spécifique de rupture calculée sur la base de sa rémunération brute annuelle de l’année 2019.
12. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convention de rupture conventionnelle en litige serait entachée d’un vice de consentement en raison de l’état de santé de M. E B à la date de la signature de ce contrat, ni que D aurait dû, compte tenu du contexte de « fragilisation psychologique » dans lequel se trouvait le requérant, renoncer ou même différer la mise en œuvre de la rupture conventionnelle. En particulier, s’il résulte du certificat médical établi le 10 août 2020 versé aux débats de première instance que M. E B se trouvait dans un état dépressif environ six mois avant la conclusion de la convention litigieuse le 19 février 2021, le certificat établi par son psychiatre le 27 avril 2021 indique seulement que l’intéressé est suivi en consultation pour une souffrance au travail depuis 2018, sans préciser si, à cette date, son état dépressif était particulièrement grave. D’autre part, il ne résulte pas de l’examen et de la teneur des éléments de fait avancés par M. E B qu’ils seraient susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral qu’il invoque. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de conclusion de la convention en litige, les capacités de discernement de M. E B auraient été altérées du fait de l’attitude de son employeur le mettant notamment dans l’incapacité de discuter du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle proposé par D.
13. Enfin, l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles dispose que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle " ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; / – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; / – trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant maximum de l’indemnité () ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » I. – La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 t 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. / () ".
14. Il résulte de l’instruction que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à verser à M. E B prévue par la convention du 19 février 2021 en litige s’élève au montant de 39 236,01 euros, pour une date envisagée de cessation définitive des fonctions le 1er avril 2021. S’il est exact que ce montant a été arrêté sur la base de sa rémunération brute annuelle perçue en 2020, soit 50 088,52 euros, et non sur celle perçue en 2019, soit 56 992,13 euros, le délai d’un peu plus de huit mois entre le 4 août 2020, date de réception par D de la demande de rupture conventionnelle de M. E B, et le 1er avril 2021, date de cessation définitive de ses fonctions, ne paraît pas excessif compte tenu de la succession des différentes étapes de la procédure, étant précisé qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable ne prévoit un délai maximal entre la réception par l’administration de la demande de rupture conventionnelle formulée par un fonctionnaire et la date d’effet de la convention éventuellement conclue ultérieurement. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration, qui a supporté la charge de rémunération durant la durée de la négociation, aurait sciemment prolongé la durée de la procédure afin de prévoir une date d’effet de la rupture conventionnelle en 2021 pour éviter de devoir verser au requérant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle plus élevée. Le compte-rendu de l’entretien préalable du 17 novembre 2020 montre que l’intéressé a lui-même indiqué qu’il souhaitait que la date de rupture soit fixée en fin d’année 2020 ou en début d’année 2021, en tenant compte de ses congés. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice dont serait entachée la convention attaquée au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de radiation des cadres :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la convention de rupture conventionnelle conclue le 19 février 2021 étant rejetées, les conclusions dirigées contre l’arrêté de radiation des cadres de M. E B de la fonction publique territoriale à compter du 1er avril 2021 pris en conséquence de la conclusion de cette convention doivent, en l’absence de tout vice propre invoqué par le requérant, également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à D de procéder à sa réintégration sur un poste de catégorie A correspondant à son grade d’ingénieur principal avec effet au 1re avril 2021 présentées par M. E B doivent être rejetées.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre la convention de rupture conventionnelle qu’il a conclue avec D et l’arrêté du président de D de radiation des cadres et ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que D, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E B la somme qu’il demande au titre de ces dispositions. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de ce dernier le versement à la collectivité de la somme qu’elle demande au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à D.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT00196
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