Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2025, N° 2408144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2408144 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, et est entachée d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant nigérian né le 1er août 1990, est entré en France en juin 2019, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile, que la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejetée par décision du 4 mars 2022. Le 30 mars 2022, le préfet du Tarn a pris à l’encontre de M. B… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Toutefois, le 20 août 2024, M. B… a déposé en préfecture de Haute-Garonne une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement rendu le 14 mai 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les moyens communs :
3. M. B… reprend en appel ses moyens soulevés en première instance et tirés de ce que les décisions contenues dans l’arrêté en litige sont insuffisamment motivées et ont été prises en l’absence d’un examen complet de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, consulté sur la demande de titre de séjour de M. B…, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 7 novembre 2024, que si l’état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. B… fait valoir qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, pas plus en appel qu’en première instance il ne produit d’éléments médicaux de nature à établir qu’une absence de prise en charge médicale serait de nature à l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu’a estimé le préfet à la suite de l’avis du collège de médecins. Par ailleurs, M. B… allègue que son état de santé est lié à des évènements traumatiques auxquels il a été confronté dans son pays d’origine, mais n’établit pas qu’un tel lien, à le supposer établi, serait de nature à aggraver son état de santé au point de l’exposer à des conséquences exceptionnellement graves. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement adapté à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour en litige, des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, si M. B… déclare qu’à la date de la décision attaquée, il résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans, il n’en demeure pas moins qu’il n’a été autorisé à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 4 mars 2022. M. B… a fait l’objet, ensuite, d’une mesure d’éloignement du 30 mars 2022 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, de sorte qu’il séjourne depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compatriote, avec laquelle il aurait noué une relation, résiderait régulièrement en France. De même, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la naissance d’un enfant survenue le 7 février 2025 à Toulouse (Haute-Garonne), laquelle est postérieure à la décision attaquée. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et n’établit pas, non plus, être dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
6. M. B… reprend en appel les moyens, visés ci-dessus, soulevés en première instance à l’encontre des décisions attaquées. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bachet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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