Rejet 4 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24VE03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2024, N° 2406019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2406019 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 24VE03262, Mme A, représentée par Me Billong Billong, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète et le tribunal n’ont pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre le refus de renouvellement de titre de séjour contesté ;
— ils ont méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils auraient dû, en outre, faire une application combinée ;
— ils ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 30 août 1994 à Brazaville (République du Congo), est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », puis a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire à ce titre pour la période du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme A relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut par suite utilement se prévaloir de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils auraient dû, en outre, faire une application combinée, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation, dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () » Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite en première année de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) mention « Bioanalyses et contrôles » à l’Ecole Technique Supérieure du Laboratoire pour l’année universitaire 2021-2022 (passerelle de mars à juillet), qu’elle soutient avoir validée. Elle s’est inscrite en deuxième année de BTS « Bioanalyses et contrôles » de la même école pour l’année universitaire 2022-2023, qu’elle n’a pas validée. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle ne justifie d’aucune inscription dans l’enseignement supérieur et présente une convocation pour passer ce même BTS, même mention, en candidate libre, qu’elle n’a d’ailleurs pas validé puisqu’elle s’est réinscrite dans le même cursus pour l’année universitaire 2024-2025. A la date de l’arrêté contesté, Mme A n’a obtenu aucun diplôme, n’a validé que sa première année passerelle et ne présentait plus aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Les circonstances qu’elle a souffert de problèmes dentaires entre janvier et mars 2023 et a appris en novembre 2023 qu’elle souffrait d’endométriose ne peuvent expliquer l’absence de diplôme depuis son arrivée en France en janvier 2022 et l’absence d’inscription dans l’enseignement supérieur pour l’année 2023-2024. Dès lors, la préfète de l’Essonne, qui a fait une application combinée et exacte des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait rejeter la demande de Mme A au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). "
8. Si Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 janvier 2022 et y réside habituellement depuis en situation régulière, c’est sous couvert d’un visa et d’un titre de séjour en tant d’étudiante, qui ne lui donnent aucune vocation à s’y installer durablement, et sans qu’elle n’ait obtenu aucun diplôme ni ne soit inscrite dans l’enseignement supérieur pour l’année 2023-2024, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance. Elle est par ailleurs célibataire sans charge de famille sur le territoire français où elle n’établit pas la présence régulière de membres de sa famille avec lesquels elle aurait des liens approfondis, ni avoir développé des liens amicaux stables dans le temps et d’une particulière intensité. Quand bien même Mme A vivrait en union libre avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire en tant qu’étudiant, cette relation est récente à la date de l’arrêté contesté et elle ne fait valoir aucune circonstance qui s’opposerait à ce que le couple poursuive sa relation hors de France, et notamment en République du Congo dont ils sont tous deux originaires et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et ne démontre pas qu’elle y serait dépourvue d’attaches. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète de l’Essonne n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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