Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 25VE02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, N° 2402817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Antony a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer si les stipulations techniques du marché public de travaux relatif au projet de démolition et de reconstruction d’un bâtiment devant accueillir une salle de motricité maternelle, un poste de police et la direction de la sécurité situé 3 boulevard Pierre Brossolette à Antony (92160), ont été respectées ;
— et de désigner M. A en tant qu’expert.
Par une ordonnance n° 2402817 du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ainsi que les conclusions présentées par la société Terideal et la société Akla Architectes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la commune d’Antony, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux et prendre connaissance des documents contractuels et d’une manière générale de tous documents utiles, de constater et décrire l’état de chacun des ouvrages dont s’agit, d’identifier les non-conformités, malfaçons, dégradations et, plus largement, tout désordre affectant les ouvrages, de donner un avis motivé sur les causes et origines des non-conformités, malfaçons, dégradations identifiées susceptibles d’empêcher la réception des ouvrages en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux ou à un défaut de conception de l’ouvrage, en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles, de donner son avis sur les éventuelles mesures de sécurité provisoires à mettre le cas échéant immédiatement en œuvre pour assurer la sécurité des personnes, de donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité, la qualité, la pérennité et le fonctionnement normal de l’ouvrage, de préciser si les désordres constatés sont imputables à un vice de conception, un défaut de fabrication, de pose, d’entretien ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles, de donner tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues, de dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations, de procéder, s’il y a lieu, à toutes constatations, recueillir tous renseignements, de formuler tous avis qu’il estimera nécessaires et d’annexer à son rapport tout document utile.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière car insuffisamment motivée ;
— elle est par ailleurs mal-fondée ; c’est à tort que le premier juge a considéré que la demande d’expertise était dénuée d’utilité ; la circonstance que l’instruction n’ait révélé aucun désordre ne suffit pas à priver d’utilité la mesure ; le caractère utile de l’expertise est apprécié en fonction des désordres " né[s] ou à naître » ; le premier juge a ainsi commis une erreur de droit et de fait ; il a également commis une erreur d’appréciation en présence d’une situation de non-conformité flagrante contre laquelle la Ville ne dispose d’aucun moyen d’en sortir ; l’intervention d’un homme de l’art indépendant est à cet égard indispensable ; le premier juge ne s’est par ailleurs aucunement prononcé sur la poutre en béton censée supporter le plancher du R+2 alors qu’un risque d’effondrement est avéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 1er septembre 2025, la société Akla Architectes, représentée par Me de Bazelaire de Lesseux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Antony le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que le jugement attaqué n’existe pas ;
— l’ordonnance est motivée ;
— la requête ne repose sur aucun motif d’intérêt légitime et aucun commencement de preuve d’un désordre ; une expertise n’a pas à pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve ; un expert ne peut se prononcer sur des questions de droit ; la demande d’expertise est dépourvue de toute utilité ;
— à titre subsidiaire, si par impossible, la cour désignait un expert, elle formule des protestations et réserves d’usage sur le mérite de la mesure d’instruction sollicitée mais demande qu’elle soit opposable aux constructeurs dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ; les opérations d’expertise devront être étendues à la société GEC Ingénierie Groupe d’étude et de coordination pour le bâtiment et l’industrie-Ingénierie qui est intervenue en qualité de bureau d’études tous corps d’état, et d’économiste ; enfin, la consignation serait mise à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. La commune d’Antony a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer si les stipulations techniques du marché public de travaux relatif au projet de démolition et de reconstruction d’un bâtiment devant accueillir une salle de motricité maternelle, un poste de police et la direction de la sécurité situé 3 boulevard Pierre Brossolette à Antony (92160), ont été respectées et de désigner M. A en tant qu’expert. Par une ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ainsi que les conclusions présentées par la société Terideal et la société Akla Architectes. La commune d’Antony relève appel de cette ordonnance.
2. S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée, pour rejeter la demande d’expertise de la commune d’Antony, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé, d’une part, que la commune d’Antony n’établissait pas l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire au vu des éléments dont elle pouvait disposer. Elle a relevé, d’autre part, que la recherche des responsabilités contractuelles relatives aux retards et carences des participants aux travaux ainsi que le point de savoir si le produit utilisé pour l’étanchéité par la société Terideal bâtiment était équivalent à celui qui était prévu par les stipulations contractuelles soulevaient des questions de droit qui ne relèvent pas d’une expertise judiciaire. Elle a par suite suffisamment motivé son ordonnance même si elle n’a pas apporté une réponse plus précise en ce qui concerne la capacité de la poutre en béton à supporter le plancher du niveau R+2.
3. S’agissant du bien-fondé de l’ordonnance attaqué, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. A l’appui de sa requête, la commune d’Antony se plaint d’une réalisation des travaux sans transmission des plans d’exécution, de l’absence de transmission de la moindre note de calcul permettant de vérifier la capacité de la poutre en béton à supporter le niveau R+2 et de la mise en œuvre de l’étanchéité de l’ouvrage au moyen d’un produit non prévu par les stipulations techniques du marché public.
5. Toutefois, l’instruction ne révèle aucunement que ces différentes circonstances sont à ce jour à l’origine de désordres ou même qu’elles puissent être à l’avenir à l’origine de tels désordres. La commune se plaint en fait pour l’essentiel de l’absence de transmission de documents techniques. Il s’ensuit que la mesure d’expertise sollicitée par la commune d’Antony apparait dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Akla Architectes, que la commune d’Antony n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
7. S’agissant des conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antony le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Akla Architectes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Antony est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Akla Architectes tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Antony, à la société Akla Architectes, à la société Terideal bâtiment et à la société GEC Ingénierie Groupe d’étude et de coordination pour le bâtiment et l’industrie-Ingénierie.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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