Annulation 25 septembre 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2024, N° 2109404 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923283 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karima BOUGRINE |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 11 février 2021.
Par un jugement n° 2109404 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l’intérieur du 6 juillet 2021, enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A… et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- eu égard aux faits de soustraction d’enfant par ascendant et de vol dont Mme A… est l’auteur et qui ont d’ailleurs donné lieu à de lourdes condamnation pénales, il n’a pas, en ajournant, pour une durée de seulement deux ans, sa demande de naturalisation, commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, présenté par Mme A…, a été enregistré le 14 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante roumaine, a sollicité l’octroi de la nationalité française. Par une décision du 11 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande pour une durée de deux ans. Saisi d’un recours hiérarchique contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 6 juillet 2021, maintenu l’ajournement de la demande. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 juillet 2021.
Sur la recevabilité du mémoire de Mme A… :
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. ». Le mémoire en défense présenté par Mme A… n’a pas été produit par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et n’a pas été régularisé, malgré l’invitation que la cour lui a adressée et dont elle a accusé réception le 22 juillet 2025. Ce mémoire est, par suite, irrecevable et doit être écarté des débats.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Pour rejeter le recours formé par Mme A… et confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur des faits, commis en 2013, de soustraction de sa fille, mineure, des mains du père de l’enfant et sur le vol, la même année, d’un document appartenant à son ex-concubin.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… qui a donné naissance, le 30 novembre 2012, à une enfant, s’est séparée du père de sa fille à la fin du mois de décembre 2012. A compter du 7 janvier 2013, elle a, de manière répétée, fait obstacle à ce que son ex-concubin, titulaire de l’autorité parentale, rencontre leur fille, en dépit de l’intervention des services de police et de la protection maternelle et infantile et des recommandations émises par le juge aux affaires familiales le 20 février 2013. Ces faits se sont prolongés durant trois mois jusqu’au placement de l’enfant, le 20 mars 2013, ordonné par l’autorité judiciaire. Tant le tribunal correctionnel de Nanterre que la cour d’appel de Versailles, dans leurs décisions respectives des 23 octobre 2013 et 19 octobre 2015 déclarant Mme A… coupable de soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde, ont relevé que les craintes de violence par le père de l’enfant, avancées par l’intéressée pour justifier son comportement, étaient manifestement infondées. En outre, à l’occasion de son départ du domicile familial, le 7 janvier 2013, Mme A… a frauduleusement soustrait un diplôme appartenant à son ex-concubin. D’ailleurs, à raison de l’ensemble de ces faits, Mme A… a été condamnée à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de trois ans. En se fondant, pour ajourner la demande de naturalisation, sur de tels faits, qui revêtent une gravité certaine et n’étaient pas, à la date de la décision contestée, exagérément anciens, le ministre de l’intérieur n’a pas, alors même que l’intéressée justifie d’un parcours académique et professionnel réussi et a bénéficié d’une exclusion de sa condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du ministre de l’intérieur du 6 juillet 2021.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A… :
8. En premier lieu, la décision du ministre de l’intérieur du 6 juillet 2021 comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, l’autorité de chose jugée par une juridiction pénale française s’impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qu’elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement qu’elle a rendu et qui est devenu définitif.
10. Les faits mentionnés au point 6 du présent arrêt ont été constatés par le juge pénal et fondent la condamnation de Mme A…, devenue définitive. L’intéressée ne saurait, en conséquence, utilement contester leur matérialité. Au demeurant, le « résumé de la situation », figurant sur la demande d’admission de sa fille en établissement d’accueil première enfance, fondé sur ses déclarations et la demande de protection qu’elle a adressée au tribunal de grande instance de Nanterre, pas davantage que les autres pièces produites par Mme A…, ne permettent d’établir le caractère violent et abusif du père de sa fille ou ses « descentes nocturnes manu militari (…) accompagné de policiers ».
11. En dernier lieu, par la décision en litige, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ci-dessus visé, ajourné la demande de Mme A… dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française. Il n’a pas déclaré sa demande irrecevable au regard des exigences posées aux articles 21-23 et 21-27 du code civil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 juillet 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A….
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
I. Petton
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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