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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24TL01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mai 2024, N° 2401170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, à la suite d’un rendez-vous en préfecture le 15 janvier 2024, et d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2401170 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes à qui la demande avait été renvoyée l’a rejetée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Turmel, demande à la cour
1°) d’annuler cette ordonnance du 27 mai 2024 ainsi que la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français en retirant son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un droit au séjour ou subsidiairement d’examiner sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ». Prises dans un souci de bonne administration de la justice, ces dispositions permettent de rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans instruction contradictoire ni audience publique. Eu égard à leur objet portant sur les requêtes manifestement irrecevables elles ne méconnaissent pas le droit au procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. M. B demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a constaté que sa demande ne contenait l’énoncé d’aucun moyen et l’a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que cette requête devant le tribunal se bornait à un rappel de la situation en France du requérant, des difficultés que lui causait un refus de titre de séjour mais ne comportait l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité. Dès lors, la requête de M. B devant le tribunal était entachée d’une irrecevabilité manifeste dont le tribunal n’était pas tenu de demander la régularisation et insusceptible d’être régularisée en appel. Eu égard à cette irrecevabilité manifeste, le tribunal administratif de Nîmes a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, rejeter la demande sans la soumettre à l’instruction contradictoire prévue par l’article L. 5 du code de justice administrative qui n’est donc pas méconnu. C’est également sans méconnaître l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aucun principe, notamment celui invoqué du double degré de juridiction dont l’existence n’est au demeurant pas consacrée, qu’il a rejeté la demande comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B, dont les moyens d’illégalité de la décision du préfet de Vaucluse sont en conséquence inopérants, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
24TL01820
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