Rejet 17 juillet 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2504445/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n°2504445/5-1 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du préfet de police est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 7 février 1994, est entré en France le 28 novembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 15 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » ».
5. D’une part, si M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces stipulations. Dès lors, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de ce que le préfet aurait dû examiner la demande de M. B… au regard de ces mêmes stipulations doivent être écartés.
6. D’autre part, si le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… en qualité de salarié en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, il y a lieu de substituer à ce fondement, ainsi que l’a fait le tribunal administratif, celui du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose, dans les deux, cas du même pouvoir d’appréciation.
7. M. B… se prévaut de sa durée de présence en France et fait valoir qu’il travaille de manière ininterrompue depuis l’année 2018 et qu’il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, d’une part, la seule circonstance que M. B… séjournerait en France depuis 2016 est insuffisante en elle-même pour établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Il ressort en effet des mentions non contestées de l’arrêté en litige que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 22 ans au moins et dans lequel réside sa sœur. D’autre part, les bulletins de salaires produit par M. B… ne permettent pas de démontrer une durée de travail continue avant l’année 2022, dès lors qu’il n’a travaillé que pendant sept mois au cours de l’année 2018, deux mois au cours de l’année 2019, sept mois au cours de l’année 2020 et dix mois au cours de l’année 2021. Par ailleurs, les deux bulletins de salaires produits en appel concernent l’année 2025 et sont donc postérieurs à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulièrement stable et durable à la date de la décision attaquée. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail et a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B….
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas d’une durée de séjour significative, ni d’une intégration particulièrement forte dans la société française par le travail. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans au moins et où réside encore sa sœur. Par ailleurs, les attestations établies par sa cousine et son oncle en appel ainsi que par plusieurs de ses amis et collègues de travail au cours du mois de février et juillet 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige, sont insuffisantes pour justifier de liens stables et anciens tissés sur le territoire national. Par suite, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de police n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseur de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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