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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2025, N° 2503994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a ordonné de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2503994 du 8 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A…, représenté par Me Miran, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
– elle est dépourvue de base légale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire étant illégales ;
– elle est entachée d’erreur de fait ;
– elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 28 septembre 2023 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 12 février 1982, est entré en France en 1999, où il s’est vu délivrer à compter de 2005 des titres de séjour, notamment en qualité de père de deux enfants français nés en 2006 et 2010, puis une carte de résident, valable jusqu’au 15 décembre 2023. Dès 1999, il a été interpellé pour de nombreux délits tels que vol, escroquerie, tentative de viol, mais surtout pour trafic de stupéfiants, au moins de 2013 à 2020, et a été condamné à des peines d’emprisonnement. De retour d’un séjour au Mali, il a été incarcéré préventivement le 4 mars 2022. Par un arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Chambéry a confirmé les peines de quatre ans de prison et 20 000 euros d’amende, notamment pour récidive d’importation de stupéfiants, prononcées en première instance, mais a substitué à la peine accessoire d’interdiction définitive du territoire l’interdiction de séjourner en Savoie pendant cinq ans. M. A… a encore été interpellé, en octobre et décembre 2023, pour des faits de recel. Par un arrêté du 7 février 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de son renvoi et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande [de titre de séjour] est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». L’article L. 411-1 susmentionné prévoit, à son 5° : « Une carte de résident ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Cette annexe renvoie notamment à l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, dont l’article 1er ne mentionne pas le cas de renouvellement d’une carte de résident. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
En l’espèce, il ressort du dossier que, le 28 décembre 2023, la préfecture de la Savoie, où M. A… est interdit de séjour, a reçu une demande de « renouvellement » de sa carte de résident, qu’elle l’a orienté vers la préfecture de l’Isère et qu’il n’a engagé des démarches auprès de cette dernière qu’à partir du 14 août 2024, par l’entremise du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Ainsi, la demande, qui n’a pas été déposée entre le 15 octobre et le 15 décembre 2023, ne constituait pas, dès lors, une demande de renouvellement recevable. Au surplus, s’il fait état d’un blocage de la plate-forme numérique faisant obstacle à l’enregistrement d’une demande de renouvellement, sa carte étant périmée depuis plusieurs mois, il n’établit pas avoir été empêché de demander via ce site un nouveau titre de même nature. En tout état de cause, en refusant de participer à l’audition organisée au parloir avec les services de gendarmerie le 6 février 2025, M. A… s’est abstenu d’informer la préfecture de l’Isère de l’existence de ses démarches, dont rien n’indique qu’elle en aurait eu connaissance avant le courrier de son conseil, Me Bariol, daté du 9 février 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, en particulier, qu’il est arrivé en France en 1999, qu’il est père de deux enfants français, dont une fille mineure, et contribue à leur entretien et à leur éducation, et qu’il a travaillé pendant de longues années en France. Toutefois, compte tenu de la gravité et du nombre des actes délictueux qu’il a commis et nonobstant la durée de sa présence régulière dans ce pays, il ne justifie pas d’une intégration particulière au sein de la société française, dont le respect des lois est une des composantes. Il ressort des mentions de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 14 septembre 2023 que M. A… a déclaré avoir vécu au Mali pendant un an à partir de mars 2016 et trois mois en 2018, et s’être séparé avant 2020 de Mme B…, la mère de ses enfants français qui résident avec elle. Par la seule production d’attestations de cette dernière, dépourvue de justificatifs, et celle d’un éducateur du Vivolet Football Club, du 20 juin 2023, selon lequel l’intéressé, pourtant détenu depuis plus d’un an, « accompagne son fils pour les séances d’entraînement [et] les matches », il n’établit pas entretenir avec ses enfants des relations étroites, ni contribuer de façon effective et régulière à l’éducation et à l’entretien de sa fille, âgée de quinze ans à la date de la décision d’éloignement. Par ailleurs, il ressort également des mentions de l’arrêt de la cour d’appel que le requérant a une autre fille, née vers 2020, vivant avec son épouse au Mali, où il posséderait une maison et effectuait des voyages assez fréquents, comme l’indique son ancien passeport. Ainsi, M. A… n’apparaît pas dépourvu d’attaches fortes dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancrée en France, caractérisée par sa stabilité et son intensité, susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, il n’apparaît pas que la décision obligeant M. A… à quitter le sol français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants français, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur les décisions subséquentes :
La requête de M. A… se borne à reprendre les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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