Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25TL02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2025, N° 2300862 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes lui a accordé le bénéfice des indemnités de chômage en tant qu’elle fixe le montant de son salaire journalier de référence à 49,42 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 31 euros, ensemble la décision implicite de rejet de ses demandes des 13 et 14 janvier 2022, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier Alès-Cévennes, à titre principal, de fixer le montant de son salaire journalier de référence à 69,53 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 40,21 euros à compter du 24 septembre 2021, portant le montant de son salaire journalier de référence à 71,55 euros et le montant brut de son allocation d’aide au retour à l’emploi à 41,83 euros à compter du 1er juillet 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, enfin, de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser la somme totale de 6 235,53 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n°2300862 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nîmes a constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 novembre 2021 et du 19 avril 2022 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 25TL02586, Mme B…, représentée par Me Daimallah, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2300862 du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du centre hospitalier Alès-Cévènnes des 16 novembre 2021, 19 avril 2022, 23 mars 2023 et 25 février 2025 ;
3°) de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes à lui verser les sommes de 1 038,64 euros en réparation du préjudice financier et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier Alès-Cévennes de prendre de nouvelles décisions d’admission à l’aide au retour à l’emploi et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…)1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi (…) ; ».
Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B…, qui porte sur l’allocation de retour à l’emploi, au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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